# Article 6

de [Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne](https://madda.ma/fr/texte-6453)

Chapitre II: Dispositions communes

Conformément aux dispositions de l’article 151 de la loi précitée n° 40-13, l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile ou la personne déléguée par elle à cet effet procède à la certification des services de la navigation aérienne ainsi qu’à la supervision du respect des exigences applicables auxdits services de la part de leurs prestataires. Elle surveille également la sécurité des services fournis.

L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile procède, également, à la certification des services liés à la fourniture des données aéronautiques, à la conception des procédures de vol, à la gestion de l’espace aérien ainsi qu’à la gestion du courant du trafic aérien.

La certification susmentionnée est accordée à la demande du prestataire lorsque celui-ci justifie des capacités humaines, financières, techniques, matérielles, organisationnelles, procédurales et documentaires nécessaires compte tenu du type des services fournis.

La demande doit être accompagnée d’un dossier constitué des documents dont la liste et la consistance sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.


> Référence: Article 6, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6453/6
> - Article: Article 6
> - Texte: Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/D%C3%A9cret%20relatif%20aux%20services%20de%20la%20navigation%20a%C3%A9rienne-1738592624446.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
