# Article 27

de [Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées](https://madda.ma/fr/texte-6454)

Chapitre IV: De la supervision spécifique des établissements émetteurs des OS et du contrôle du portefeuille de couverture › Section 2: Contrôle du portefeuille de couverture

L’établissement émetteur est tenu de désigner après approbation de Bank Al-Maghrib, un contrôleur du portefeuille de couverture pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, parmi les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des experts comptables exerçant la mission de commissaire aux comptes.

Le contrôleur du portefeuille de couverture doit présenter toutes les garanties d’indépendance à l’égard de l’établissement émetteur conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur.

Ne peut être nommé contrôleur du portefeuille de couverture, le(s) commissaire(s) aux comptes de l’établissement émetteur.

Le contrôleur du portefeuille de couverture doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses missions prévues par la présente loi.

Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.


> Référence: Article 27, Dahir portant promulgation de la loi  n°94‑21… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6454/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/obligations%20s%C3%A9curis%C3%A9es-1738593011155.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
