# Article 28

de [Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées](https://madda.ma/fr/texte-6454)

Chapitre IV: De la supervision spécifique des établissements émetteurs des OS et du contrôle du portefeuille de couverture › Section 2: Contrôle du portefeuille de couverture

Le contrôleur du portefeuille de couverture est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib, le(s) commissaire(s) aux comptes de l’établissement émetteur et le contrôleur du portefeuille de couverture, sont couverts par la règle du secret professionnel. La responsabilité du contrôleur du portefeuille de couverture ne peut être engagée du fait de la communication des informations à Bank Al-Maghrib et au commissaire(s) aux comptes précités.


> Référence: Article 28, Dahir portant promulgation de la loi  n°94‑21… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6454/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/obligations%20s%C3%A9curis%C3%A9es-1738593011155.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
