# Article 30

de [Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées](https://madda.ma/fr/texte-6454)

Chapitre IV: De la supervision spécifique des établissements émetteurs des OS et du contrôle du portefeuille de couverture › Section 2: Contrôle du portefeuille de couverture

Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le contrôleur du portefeuille de couverture doit :

- – s’assurer du respect des conditions d’émission des OS prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi ;
- – s’assurer en permanence à ce que les créances de couverture respectent les conditions de couverture des OS, telles que fixées aux articles de 10 à 17 de la présente loi ;
- – s’assurer que la valeur des créances de couverture est déterminée, conformément aux dispositions des articles 8 et 14 de la présente loi ;
- – approuver le plan de trésorerie prévu à l’article 18 de la présente loi;
- – veiller à ce que les créances de couverture soient inscrites au registre de couverture, conformément aux articles 22 et 23 de la présente loi ;
- – établir un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est communiqué à Bank Al-Maghrib et aux membres de l’organe délibérant de l’établissement émetteur ;
- – signaler immédiatement à Bank Al-Maghrib tout fait ou acte dont il a connaissance, en relation avec ses missions, qui constitue une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux OS.


> Référence: Article 30, Dahir portant promulgation de la loi  n°94‑21… — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6454/30
> - Article: Article 30
> - Texte: Loi n°94‑21 relative aux obligations sécurisées
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/obligations%20s%C3%A9curis%C3%A9es-1738593011155.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
