# Article 14

de [Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques](https://madda.ma/fr/texte-6802)

Chapitre II: Des prestataires de services de confiance › Section première: Des prestataires de services de confiance agréés

L’autorité nationale examine le dossier de demande d’agrément. A cet effet, le demandeur est soumis, à ses frais, à une évaluation sur pièces et sur place par un organisme désigné à cet effet par l’autorité nationale et ce, en vue de s’assurer de son respect des conditions et des engagements prévus par les dispositions de la loi n° 43-20 précitée et des textes pris pour son application, et les règles de sécurité applicables au service de confiance objet de la demande, fixées par l’autorité nationale dans les référentiels d’exigences.

Les travaux d’évaluation prévue au premier alinéa ci-dessus se font sous la supervision de l’autorité nationale.

Un rapport d’évaluation est établi par l’organisme qui le transmet à l’autorité nationale et au demandeur pour compléter le dossier de sa demande.


> Référence: Article 14, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6802/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/24/D%C3%A9cret%20%20confiance%20pour%20les%20transactions%20%C3%A9lectroniques-1740412902700.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
