# Article 20

de [Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques](https://madda.ma/fr/texte-6802)

Chapitre II: Des prestataires de services de confiance › Section première: Des prestataires de services de confiance agréés

Est entendu par moyens d’identification électronique au sens du b) du paragraphe 1 de l’alinéa 2 de l’article 33 de la loi n° 43-20 précitée :

- – la carte nationale d’identité électronique, régie par les dispositions de la loi n° 04-20 relative à la carte nationale d’identité électronique ;
- – tout autre document électronique qui permet, conformément au texte législatif ou réglementaire qui l’institue, de prouver l’identité à distance de son titulaire et qui répond aux spécifications techniques minimales fixées par l’autorité nationale.


> Référence: Article 20, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6802/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/24/D%C3%A9cret%20%20confiance%20pour%20les%20transactions%20%C3%A9lectroniques-1740412902700.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
