# Article 7

de [Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques](https://madda.ma/fr/texte-6802)

Chapitre premier: Des services de confiance qualifiés et des modalités de délivrance des certificats de conformité › Section première: Des services de confiance qualifiés

Le prestataire conserve la preuve de réception par le destinataire des données envoyées et la date et l’heure de leur envoi et de leur réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

Outre les informations mentionnées à l’article 6 ci-dessus, cette preuve de réception comporte la date et l’heure de l’envoi et de la réception, indiquées par un horodatage électronique qualifié.

En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire remet à l’expéditeur, après l’expiration d’un délai convenu entre l’expéditeur et le prestataire de service, une preuve de ce refus ou de cette non- réclamation. La preuve de refus doit préciser la date et l’heure du refus telles qu’indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues à l’article 6 ci-dessus.

Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non- réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an à compter de la date de son établissement. L’expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.


> Référence: Article 7, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-6802/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/24/D%C3%A9cret%20%20confiance%20pour%20les%20transactions%20%C3%A9lectroniques-1740412902700.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
