# Article 4

de [Arrêté de la ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l'organisation financière de l'assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance](https://madda.ma/fr/texte-8794)

DECIDE › Chapitre 1: Constitution, dépôt, représentation et évaluation des réserves › Section 3: Représentation

Outre la trésorerie en attente de placement qui doit être constituée de dépôts à la Caisse de dépôt et de gestion ou de titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel qu'il a été modifié et complété, la réserve de sécurité prévue à l'article premier ci-dessus est représentée par les valeurs énumérées ci-après à concurrence des limitations correspondantes par rapport au montant de cette réserve :

Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études Liste des valeurs Limitations

- 1) Valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie
- 2) Valeurs jouissant de la garantie de la Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise, à hauteur des quotités garanties
- 3) Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité, et dont l'abjet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs émises par l'Etat Min 60% ou jouissant de sa garantie
- 4) Certificats de sukuk, régis par les dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle qu'elle a été modifiée et complétée, dont l'Etat est l'établissement initiateur et dont le risque de contrepartie est similaire à celui des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie
- 5) Obligations cotées à la bourse des valeurs et obligations non cotées dont l'émission a reçu le visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux Max 40%
- 6) Titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité autres que BIS P 0 : 0 0 Max 20% monétaires et dont l'objet n'est pas limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie
- 7) Actions cotées à la bourse des valeurs et actions non cotées dont l'émission a reçu le visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux, les certificats Max de dépôt, les bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie Max 20% 40% prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle qu'elle a été modifiée et complétée
- 8) Titres émis par les organismes de placement collectif immobilier régis par la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier Max 5% promulgué par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)
- 9) Autres placements, après accord de l'Autorité de contrôle des assurances et : Max 5% de la prévoyance sociale, au cas par cas.


> Référence: Article 4, Loi n° 65-00 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-8794/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Arrêté de la ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/9/21 du 26 septembre 2021 relative à l'organisation financière de l'assurance maladie obligatoire de base et aux documents à produire par les organismes gestionnaires de cette assurance
> - Numéro: 65-00
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/Arr%C3%AAt%C3%A9%20de%20la%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20n%C2%B0925-22%20portant%20homologation%20de%20la%20circulaire%20du%20pr%C3%A9sident%20de%20l%27Autorit%C3%A9%20de%20contr%C3%B4le%20des%20as-1763111601841.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
