# Article 14

de [Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des organismes de retraite de droit privé](https://madda.ma/fr/texte-9009)

Chapitre 3: Constitution, représentation, évaluation et dépôt des provisions techniques › Section 3: Evaluation des actifs

Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, la valeur des actifs d'un Organisme de retraite peut être déterminée par une expertise effectuée à la demande de l'Autorité ou à l'initiative de l'organisme de retraite.

Les frais de toute expertise sont à la charge de l'organisme de retraite.

La valeur résultant de l'expertise peut, après accord de l'Autorité, être inscrite par l'organisme de retraite à l'actif de son bilan. Dans ce cas, elle constitue la nouvelle valeur d'entrée et la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de produits et charges.


> Référence: Article 14, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9009/a1.14
> - Article: Article 14
> - Texte: Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des organismes de retraite de droit privé
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20n%C2%B0%201644-19%20%20portant%20homologation%20de%20la%20circulaire%20du%20pr%C3%A9sident%20de%20l%27Autorit%C3%A9%20de%20contr%C3%B4le%20des%20as-1761126053496.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
