# Article 18

de [Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des organismes de retraite de droit privé](https://madda.ma/fr/texte-9009)

Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite

En application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le 1er mai de chaque année, les états de synthèse de l'exercice clos prévus à l'article 111 de ladite loi.

Les Organismes de retraite doivent, en outre, produire à l'Autorité les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à l'original de la présente circulaire (annexe n° 4) :

- – Etat R01 : Adhérents par catégorie d'employeurs et par secteur d'activité;
- – Etat R02 : Affiliés cotisants ;
- – Etat R03 : Affiliés non cotisants ;
- – Etat R04 : Retraités ;
- – Etat R05 : Ayants droit ;
- – Etat R06 : Bénéficiaires des prestations familiales ;
- – Etat R07 : Statistiques des ressources ;
- – Etat R07 bis : Statistiques des ressources - premier semestre;
- – Etat R08 : Statistiques des dépenses ;
- – Etat R08 bis : Statistiques des dépenses - premier semestre;
- – Etat R10 : Provisions techniques ;
- – Etat R11 : Etat des placements affectés à la représentation des provisions techniques, arrêté au 31 décembre de chaque année;
- – Etat R11 bis : Etat des placements affectés à la représentation des provisions techniques, arrêté au 30 juin de chaque année;
- – Etat R11 ter : Etat mensuel simplifié des placements affectés à la représentation des provisions techniques.

Ces états sont remis à l'Autorité selon le calendrier suivant :

- a) avant le premier mai de chaque année : les états R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R10 et R11;
- b) avant le premier octobre de chaque année : les états R07 bis, R08 bis et R11 bis;
- c) au plus tard le quinze (15) de chaque mois : l'état R11 ter relatif au mois écoulé.

Les Organismes de retraite doivent produire les états de synthèse et les états financiers et statistiques cités ci-dessus sur support papier et électronique.

Les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, pour chacun des cinq premiers exercices d'activité suivant la date d'approbation de leurs statuts, un compte rendu d'exécution de leur plan financier prévisionnel, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la clôture de l'exercice concerné.


> Référence: Article 18, Loi n° 64-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9009/a1.18
> - Article: Article 18
> - Texte: Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des organismes de retraite de droit privé
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20n%C2%B0%201644-19%20%20portant%20homologation%20de%20la%20circulaire%20du%20pr%C3%A9sident%20de%20l%27Autorit%C3%A9%20de%20contr%C3%B4le%20des%20as-1761126053496.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
