# Article 24

de [Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des organismes de retraite de droit privé](https://madda.ma/fr/texte-9009)

Chapitre 5: Forme et délais de production des états, comptes rendus, tableaux ou documents par les Organismes de retraite

Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Organismes de retraite doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, les renseignements relatifs aux affiliés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé.

Les renseignements précités sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 5).

Hassan boubrik.


> Référence: Article 24, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9009/a1.24
> - Article: Article 24
> - Texte: Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des organismes de retraite de droit privé
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20n%C2%B0%201644-19%20%20portant%20homologation%20de%20la%20circulaire%20du%20pr%C3%A9sident%20de%20l%27Autorit%C3%A9%20de%20contr%C3%B4le%20des%20as-1761126053496.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
