# Article 3

de [Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 2/PS/18 du 19 juillet 2018 relative aux documents à produire par les personnes de droit public pratiquant ou gérant les opérations de retraite](https://madda.ma/fr/texte-9098)

En plus des états prévus à l'article 2 ci-dessus, les Entités doivent produire à l'Autorité :

- a) en ce qui concerne la Caisse nationale de retraites et d'assurances instituée par le dahir n° 1-59-301 du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) tel qu'il a été modifié et complété, au titre de la gestion du Régime collectif d'allocation de retraite :
- – le rapport sur le fonctionnement de la Caisse et le plan d'action prévus à l'article 3 du dahir n° 1-59-301 précité ;
- – les résolutions du comité de direction ;
- – les états de synthèse tels qu'arrêtés par le comité de direction ;
- – tous rapports ou études se rapportant à la situation financière des opérations de retraites, présentés au comité de direction, y compris le rapport d'audit relatif aux états de synthèse de l'exercice clos.
- b) en ce qui concerne la Caisse marocaine des retraites :
- – les états de synthèse et le programme d'action prévus à l'article 6 de la loi n° 43-95 précitée ;
- – le rapport annuel du contrôleur d'Etat ;
- – les résolutions du conseil d'administration ;
- – tous rapports ou études se rapportant à la situation financière des opérations de retraite, présentés au conseil d'administration, y compris le rapport d'audit relatif aux états de synthèse de l'exercice clos.
- c) en ce qui concerne la Caisse nationale de sécurité sociale :
- – le rapport annuel du directeur général relatif aux activités de la caisse, ses comptes au titre de l'exercice clos et son plan d'action annuel, visés à l'article 9 du dahir n° 1-72-184 précité ;
- – le rapport annuel du contrôleur d'Etat ;
- – les résolutions du conseil d'administration ;
- – tous rapports ou études se rapportant à la situation financière des opérations de retraite, présentés au conseil d'administration, y compris le rapport d'audit relatif aux comptes de la caisse.

Les documents précités sont remis à l'Autorité dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réunion, selon le cas, du conseil d'administration ou du comité de direction ayant délibéré à leur sujet.


> Référence: Article 3, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9098/a1.3
> - Article: Article 3
> - Texte: Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 2/PS/18 du 19 juillet 2018 relative aux documents à produire par les personnes de droit public pratiquant ou gérant les opérations de retraite
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20n%C2%B0%202995-18-1761745008105.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
