# Article 6

de [Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 2/PS/18 du 19 juillet 2018 relative aux documents à produire par les personnes de droit public pratiquant ou gérant les opérations de retraite](https://madda.ma/fr/texte-9098)

Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un bilan actuariel établi selon le modèle annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 2), afin de lui permettre de s'assurer de l'équilibre financier et actuariel des opérations de retraite que lesdites Entités pratiquent ou gèrent.

Le bilan précité est établi sur un horizon d'au moins soixante (60) ans sur la base des données du dernier exercice objet de l'inventaire et d'hypothèses cohérentes et justifiées permettant de fournir des projections:

- – démographiques des effectifs des affiliés et des bénéficiaires de prestations ;
- – financières de la masse salariale des affiliés, de l'assiette de cotisation, des cotisations, des prestations par nature de prestation, des frais de gestion, des provisions et des produits financiers.

Ces projections doivent permettre l'évaluation des engagements actuariels à l'égard des affiliés et bénéficiaires de prestations selon les scénarios suivants :

- – régime fermé pour lequel sont supposés l'arrêt de toute nouvelle affiliation et l'arrêt des cotisations et de la constitution des droits futurs pour les affiliés cotisants actuels ;
- – régime semi-fermé pour lequel est supposé l'arrêt de toute nouvelle affiliation avec continuité de paiement des cotisations et de constitution des droits pour les affiliés cotisants actuels ;
- – régime ouvert aux nouvelles affiliations avec continuité de paiement des cotisations et de constitution des droits pour les affiliés cotisants actuels et fermeture du régime à l'horizon des projections.

Les Entités doivent produire le bilan actuariel sur supports papier et électronique, accompagné :

- – d'une note décrivant la méthodologie adoptée ;
- – d'une note décrivant et justifiant les hypothèses retenues ;
- – d'un tableau détaillé des résultats des projections démographiques et financières, établi sous format électronique ;
- – d'un tableau détaillé des résultats des projections démographiques et financières, après changements des principales hypothèses, établi sous format électronique.


> Référence: Article 6, Loi n° 64-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9098/a1.6
> - Article: Article 6
> - Texte: Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 2/PS/18 du 19 juillet 2018 relative aux documents à produire par les personnes de droit public pratiquant ou gérant les opérations de retraite
> - Numéro: 64-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/29/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20n%C2%B0%202995-18-1761745008105.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
