# Article 3

de [Arrêté du ministre de l'économie et  des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier](https://madda.ma/fr/texte-9125)

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée n° 70-14, la valeur liquidative des parts ou actions d'un OPCI visée à l'article 54 de ladite loi est déterminée par la société de gestion en divisant la valeur de l'actif net de l'OPCI par le nombre de parts ou d'action dudit OPCI.

La valeur liquidative est majorée des commissions de souscription à l'entrée et minorée des commissions de rachat à la sortie.

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actifs et passifs d'un OPCI, lorsqu'ils sont libellés en devises étrangères, sont évalués au dernier cours de change publié par Bank Al- Maghrib à la date de calcul de ladite valeur. Toutefois, lorsqu'il s'agit des devises étrangères non cotées par Bank Al-Maghrib, lesdits actifs et passifs sont évalués en utilisant les cours croisés avec le dollar américain ou l'euro.


> Référence: Article 3, Loi n° 70-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9125/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Arrêté du ministre de l'économie et  des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier
> - Numéro: 70-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20n%C2%B0%202305-18%20pris%20en%20application%20des%20articles%203%2C27%2C%2036%2C%2054%2C%2069%2C%2071%2C%2075%20et%2090%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2070-14%20r-1761899796642.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
