# Article 5

de [Arrêté du ministre de l'économie et  des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier](https://madda.ma/fr/texte-9125)

Le taux de la commission annuelle visé à l'article 90 de la loi précitée n° 70-14 devant être acquittée par tout OPCI au profit de l'AMMC est fixé comme suit :

- – 0,3 pour mille de l'actif net de l'OPCI inférieur ou égal à cinq cents

(500) millions de dirhams ;

- – 0,2 pour mille de l'actif net de l'OPCI, supérieur à cinq cents (500) millions de dirhams et inférieur ou égal à un (1) milliard de dirhams ;
- – 0,1 pour mille de l'actif net de l'OPCI supérieur à un (1) milliard de dirhams.


> Référence: Article 5, Loi n° 70-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9125/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Arrêté du ministre de l'économie et  des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier
> - Numéro: 70-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20n%C2%B0%202305-18%20pris%20en%20application%20des%20articles%203%2C27%2C%2036%2C%2054%2C%2069%2C%2071%2C%2075%20et%2090%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2070-14%20r-1761899796642.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
