# Article 7

de [Arrêté du ministre de l'économie et  des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier](https://madda.ma/fr/texte-9125)

Les critères d'éligibilité des actifs d'un OPCI et les niveaux de représentation des éléments d'actifs visés à l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 sont fixées comme suit :

- 1) Les biens immeubles prévus au 1) du premier alinéa de l'article 3 de ladite loi sont :
- – les immeubles loués ou mis en vue de leur location à la date de leur acquisition par l'OPCI ;
- – les immeubles neufs acquis par l'OPCI en vue de leur location ;
- – les immeubles acquis par l'OPCI en état futur d'achèvement en vue de leur location ;
- – les immeubles qu'il fait construire, rénover ou réhabiliter en vue de la location ;
- – les terrains non bâtis situés dans une zone destinée à la construction en vue de la location, et disposant d'un programme de construction.

Les biens immeubles et les droits réels éligibles prévus aux paragraphes 1) et 2) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14, doivent satisfaire les critères d'éligibilité prévus au 1er ci-dessus, et représenter au moins 50% du total des actifs prévus au 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 3 précité.

- 2) Les droits réels éligibles prévus par une législation étrangère visés au 3) de l'article 3 précité ne doivent pas dépasser 10% de la proportion visée au 1) de l'article 27 de la loi précitée n° 70-14.
- 3) Les participations directes ou indirectes dans des sociétés visées au 4) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 ne sont éligibles à l'actif d'un OPCI que si :
- – lesdites sociétés établissent des comptes arrêtés et certifiés d'une fréquence au moins semestrielle ;
- – les immeubles et droits réels à l'actif desdites sociétés remplissent les conditions citées au 1) du présent article.
- 4) Les titres de créances ne permettant pas la participation au capital social, prévus au 7) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 ne doivent pas dépasser 10% du total de l'actif d'un OPCI ;
- 5) les placements sous forme d'avances en compte courant d'associés prévus au 8) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 ne doivent pas dépasser 10% du total de l'actif d'un OPCI.


> Référence: Article 7, Loi n° 70-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9125/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Arrêté du ministre de l'économie et  des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier
> - Numéro: 70-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20n%C2%B0%202305-18%20pris%20en%20application%20des%20articles%203%2C27%2C%2036%2C%2054%2C%2069%2C%2071%2C%2075%20et%2090%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2070-14%20r-1761899796642.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
