# Article 9

de [Arrêté du ministre de l'économie et  des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier](https://madda.ma/fr/texte-9125)

En vue de maintenir les sommes distribuables unitaires en cas de souscription ou de rachat, les comptes de régularisation des revenus et des plus ou moins-values nettes distribuables prévus au 1) de l'article 75 de la loi précitée n° 70-14, sont mouvementés, lors de chaque souscription ou rachat, de la quote-part des revenus et des plus ou moins- values distribuables incluses dans la valeur liquidative.

A la souscription ou le rachat, le prix payé par le porteur de parts ou d'actions d'un OPCI comprend, d'une part la quote-part du résultat de l'exercice en cours et, d'autre part, le cas échéant, la quote-part du résultat de l'exercice clos et du report à nouveau de l'exercice antérieur.


> Référence: Article 9, Loi n° 70-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9125/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Arrêté du ministre de l'économie et  des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier
> - Numéro: 70-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20n%C2%B0%202305-18%20pris%20en%20application%20des%20articles%203%2C27%2C%2036%2C%2054%2C%2069%2C%2071%2C%2075%20et%2090%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2070-14%20r-1761899796642.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
