# Article 15

de [Arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, ministre de l'économie et des finances par intérim n° 832-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) approuvant la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n° 01/18 du 8 mars 2018 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'Autorité marocaine du marché des capitaux](https://madda.ma/fr/texte-9194)

Titre III: Identification et connaissance des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs

Préalablement à l'entrée en relation d'affaires ou à la réalisation de toute opération même ponctuelle avec un client potentiel, la personne assujettie établit une fiche de renseignements au nom dudit client, personne morale, dans laquelle doivent être consignés, selon la nature juridique de ces personnes, l'ensemble ou certains des éléments d'identification ci-après :

− la dénomination sociale ;

− la forme juridique ;

− les activités exercées ;

− l'adresse du siège social ;

− le numéro de l'identifiant fiscal ;

− le numéro d'immatriculation au registre du commerce de la personne morale et, le cas échéant, de ses agences et succursales ainsi que le tribunal d'immatriculation ;

− le numéro de l'identifiant commun d'entreprise ;

− l'identité des personnes siégeant au sein des organes d'administration et de direction de la personne morale ainsi que celles mandatées à faire fonctionner le compte client ;

− les informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires envisagée.

Cette fiche doit être conservée dans le dossier ouvert au nom de la personne morale concernée avec les documents complémentaires, ci-après précisés, correspondant à sa forme juridique.

Les documents complémentaires devant être fournis par les sociétés commerciales incluent notamment :

− les statuts ;

− la publicité légale relative à la création de la société et aux éventuelles modifications affectant ses statuts ou un extrait du registre du commerce de moins de 3 mois ;

− les états de synthèse de l'exercice écoulé ;

− les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ayant nommé les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance ou les gérants.

Dans le cas de sociétés en cours de constitution, la personne assujettie doit exiger la remise du certificat négatif, le projet des statuts et tous les éléments d'identification des fondateurs et des souscripteurs du capital.

Les documents complémentaires devant être produits par les associations incluent :

− les statuts ;

− le récépissé définitif délivré à l'association par l'autorité administrative locale compétente ou tout autre document justifiant la constitution de ladite association conformément à la législation en vigueur ;

− procès-verbaux de l'assemblée générale portant élection des membres du bureau, du président et la répartition des tâches au sein du bureau ;

− l'acte portant nomination des personnes habilitées à faire fonctionner le compte.

Les documents complémentaires devant être fournis par les coopératives incluent :

− les statuts ;

− le procès-verbal de l'assemblée générale portant désignation des membres des organes d'administration et de direction ;

− l'acte portant nomination des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;

− copie conforme du formulaire de la demande d'enregistrement au registre des coopératives, cacheté et signé par le secrétaire greffier compétant, comportant le numéro et le lieu d'enregistrement de la coopérative ou la décision portant autorisation de la constitution de la coopérative, selon le cas.

Pour les autres catégories de personnes morales, notamment les groupements d'intérêt économique, les groupements d'intérêt public, la personne assujettie exige en outre, les éléments complémentaires d'identification spécifiques tels que prévus par la législation en vigueur.

Pour les autres entités juridiques y compris les trusts ou toutes entités juridiques équivalentes, la personne assujettie prend connaissance notamment des éléments de leur constitution, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l'entité juridique concernée, et procède à leur vérification au moyen de tout document susceptible d'en faire preuve dont elle prend copie. Elle doit exiger également des personnes chargées de son administration ou de sa gestion et des bénéficiaires effectifs de lui communiquer les éléments d'identification des personnes ayant constitué ladite entité.

Les documents complémentaires devant être produits par les personnes morales autres que celles précitées, incluent :

− l'acte constitutif ;

− les actes portant nomination des représentants légaux de la personne légale ou fixant les pouvoirs de ses organes d'administration ou de gestion.

La personne assujettie doit recueillir les éléments d'identification prévus à l'article 14 pour les bénéficiaires effectifs et les personnes physiques habilités à faire fonctionner le compte des personnes morales.

Les documents précités établis à l'étranger doivent, sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées et publiées au « Bulletin officiel », être certifiés conformes auprès des services consulaires marocains installés dans leur pays ou auprès des représentations consulaires de leur pays au Maroc.

Les documents rédigés dans une langue autre que l'arabe, le français et l'anglais doivent être traduits dans l'une des deux premières langues par un traducteur agréé près les juridictions.

En cas de doute sur les personnes physiques se trouvant en position de bénéficiaire effectif ou si l'identité de ces derniers n'a pu être établie, la personne assujettie est tenue de prendre toutes les mesures appropriées, conformément à la législation en vigueur, en vue de s'assurer de l'identité de la personne physique qui occupe la plus haute autorité au sein des organes d'administration ou de gestion.


> Référence: Article 15, Loi n° 43-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.15
> - Article: Article 15
> - Texte: Arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, ministre de l'économie et des finances par intérim n° 832-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) approuvant la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n° 01/18 du 8 mars 2018 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'Autorité marocaine du marché des capitaux
> - Numéro: 43-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9quipement%2C%20du%20transport%2C%20de%20la%20logistique%20et%20de%20l%27eau%2C%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20par%20int%C3%A9rim%20n%C2%B0%20832-18-1762942203518.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
