# Article 16

de [Arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, ministre de l'économie et des finances par intérim n° 832-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) approuvant la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n° 01/18 du 8 mars 2018 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'Autorité marocaine du marché des capitaux](https://madda.ma/fr/texte-9194)

Titre III: Identification et connaissance des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs

La personne assujettie est tenue, en cas de recours à un tiers pour l'identification de la relation d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs, de s'assurer que ledit tiers remplit les conditions suivantes :

− la soumission à la législation et à la réglementation relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la disposition des politiques et procédures suffisantes à cet effet ;

− le respect des obligations de vigilance en matière d'identification précitée et de conservation des documents ;

− la communication immédiate à la personne assujettie des informations concernant l'identification de la relation d'affaires envisagée, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs ainsi que l'objet et la nature de ladite relation ;

− la remise sans délai à la personne assujettie, sur sa demande, de la copie des données d'identification et autres documents pertinents liés à l'obligation de vigilance.

La personne assujettie doit également tenir compte des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis.

Le tiers précité ne peut confier à une autre partie les missions qui lui sont dévolues par la personne assujettie.

Lorsque le tiers chargé de l'identification des clients, de la relation d'affaires et des bénéficiaires effectifs fait partie du même groupe auquel appartient la personne assujettie, cette dernière s'assure que ledit groupe remplit, outre les conditions fixées ci-dessus, ce qui suit :

− sa soumission aux dispositions relatives aux obligations de vigilance et de veille interne prévues par la présente circulaire ou à des dispositions au moins correspondantes ;

− sa soumission au contrôle de l'autorité compétente en ce qui concerne l'obligation de vigilance relative aux risques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

La personne assujettie est considérée comme la seule responsable du respect de l'obligation de vigilance visée au présent article.


> Référence: Article 16, Loi n° 43-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.16
> - Article: Article 16
> - Texte: Arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, ministre de l'économie et des finances par intérim n° 832-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) approuvant la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n° 01/18 du 8 mars 2018 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'Autorité marocaine du marché des capitaux
> - Numéro: 43-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9quipement%2C%20du%20transport%2C%20de%20la%20logistique%20et%20de%20l%27eau%2C%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20par%20int%C3%A9rim%20n%C2%B0%20832-18-1762942203518.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
