# Article 39

de [Arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, ministre de l'économie et des finances par intérim n° 832-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) approuvant la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n° 01/18 du 8 mars 2018 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'Autorité marocaine du marché des capitaux](https://madda.ma/fr/texte-9194)

Titre V: Relations transfrontalières

Outre les éléments d'identification prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, les teneurs de comptes et les sociétés de bourse doivent, préalablement à l'ouverture d'un compte au profit de l'une des personnes ou entités visées à l'article 38 ci-dessus :

− recueillir, sur les personnes et les entités, des informations suffisantes pour comprendre de manière précise la nature de leurs activités et connaître leur réputation et la qualité du contrôle auquel elles sont soumises ;

− évaluer les contrôles mis en place par lesdites personnes et entités en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

− vérifier que lesdites personnes et entités sont assujetties à une législation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au moins équivalente à celle applicable au Maroc ;

− s'assurer que leur dispositif de vigilance fait l'objet d'un contrôle régulier de la part de l'autorité de contrôle dont elles relèvent.

La collecte d'informations est complétée, le cas échéant, par la tenue des réunions avec la direction et le responsable chargé de la gestion et du contrôle du dispositif de vigilance desdites personnes et entités, son autorité de supervision et de contrôle y compris l'unité de traitement du renseignement financier et les organismes publics compétents.

La personne assujettie doit refuser d'établir ou de poursuivre une relation d'affaires avec les personnes ou les entités fictives constituées ou établies dans un Etat ou territoire où elles n'ont pas d'existence physique et n'appartenant pas à un groupe de sociétés soumis au contrôle d'une autorité de contrôle ou de supervision.

On entend par existence physique, l'existence d'un organe doté d'un pouvoir de décision au sein des personnes ou entités constituées ou établies dans un Etat ou territoire.


> Référence: Article 39, Loi n° 43-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9194/a1.39
> - Article: Article 39
> - Texte: Arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, ministre de l'économie et des finances par intérim n° 832-18 du 1er hija 1439 (13 août 2018) approuvant la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n° 01/18 du 8 mars 2018 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'Autorité marocaine du marché des capitaux
> - Numéro: 43-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%20ministre%20de%20l%27%C3%A9quipement%2C%20du%20transport%2C%20de%20la%20logistique%20et%20de%20l%27eau%2C%20ministre%20de%20l%27%C3%A9conomie%20et%20des%20finances%20par%20int%C3%A9rim%20n%C2%B0%20832-18-1762942203518.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
