# Article 101

de [Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous](https://madda.ma/fr/texte-9478)

TITRE II: HABOUS PUBLIC › Chapitre II: Actes applicables aux biens constitués Habous public › Section 3: Louage › Sous-section première: Dispositions générales

Le preneur n'a droit à la remise ou à la répétition totale du loyer sauf lorsqu'il ensemence la terre et que la culture périt complètement suite à un incident fortuit ou une force majeure.

Lorsque le dépérissement est partiel, il n'y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du loyer que si la perte dépasse la moitié.

Il n'y a lieu ni à remise ni à répétition du loyer lorsque :

- – la cause du dépérissement existait au moment de la conclusion du contrat;
- – le dépérissement a lieu après la collecte des récoltes.


> Référence: Article 101, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9478/101
> - Article: Article 101
> - Texte: Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/11/Dahir%20n%C2%BA%201-09-236%20portant%20code%20des%20Habous.%E2%80%83-1778507761889.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
