# Article 77

de [Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous](https://madda.ma/fr/texte-9478)

TITRE II: HABOUS PUBLIC › Chapitre II: Actes applicables aux biens constitués Habous public › Section 2: Vente des produits des arbres, des récoltes et des matériaux de carrières appartenant aux Habous publics

Dans le cas de la vente des récoltes par courtage conformément aux dispositions de l'article 61 ci-dessus, le dernier enchérisseur s'acquitte du prix et des dépens dès l'approbation du résultat par le président de la commission de courtage. La propriété de la chose vendue se transmet audit enchérisseur à compter de la date d'approbation.

A défaut de paiement immédiat du prix et des dépens, le président de la commission de courtage peut résilier le contrat de vente et l'administration des Habous se réserve le droit de réclamer l'indemnisation à la partie concernée, le cas échéant.


> Référence: Article 77, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9478/77
> - Article: Article 77
> - Texte: Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/11/Dahir%20n%C2%BA%201-09-236%20portant%20code%20des%20Habous.%E2%80%83-1778507761889.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
