# Article 85

de [Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous](https://madda.ma/fr/texte-9478)

TITRE II: HABOUS PUBLIC › Chapitre II: Actes applicables aux biens constitués Habous public › Section 3: Louage › Sous-section première: Dispositions générales

Le preneur ne peut introduire aucune modification sur la chose louée, sauf sur autorisation écrite de l'administration des Habous.

L'introduction de toute modification sans l'obtention de ladite autorisation entraine le droit à la résiliation du contrat de louage et la conservation des modifications introduites sans indemnisation ou l'astreinte du preneur à remettre la chose à son état initial.


> Référence: Article 85, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-9478/85
> - Article: Article 85
> - Texte: Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/11/Dahir%20n%C2%BA%201-09-236%20portant%20code%20des%20Habous.%E2%80%83-1778507761889.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
