مادة madda
dahir n° 1-21-115

Loi de finances 2022 (n° 1-21-115)

Texte de promulgationDahir n° 1-21-115 du 5 joumada I 1443 (10 décembre 2021) portant promulgation de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 75 et 84 (2ème alinéa) ;

Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015), A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Bouznika, le 5 joumada I 1443 (10 décembre 2021).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH.

*

* * Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2607 LOI DE FINANCES N° 76-21 Droits de douane et impôts indirects POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2022 Article 2 I.– Conformément aux dispositions de l’article 70 de PREMIERE PARTIE la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant l’année budgétaire 2022, à l’effet de :

DONNEES GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER – modifier ou suspendre par décrets à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation TITRE PREMIER ainsi que les taxes intérieures de consommation prévus Dispositions relatives aux recettes publiques par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 I.– IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables Article premier aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques I. – Sous réserve des dispositions de la présente loi à ces marchandises et ouvrages ;

de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année budgétaire 2022, conformément aux dispositions législatives – modifier ou compléter par décrets, les listes des produits et réglementaires en vigueur : originaires et en provenance de certains pays d’Afrique, bénéficiant de l’exonération du droit d’importation ainsi

  1. 1)la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat ; que la liste de ces pays.
  2. 2)la perception des impôts, produits, taxes et revenus Les décrets visés ci-dessus doivent être soumis à la affectés aux collectivités territoriales, aux établissements ratification du Parlement dans la prochaine loi de finances. publics et organismes dûment habilités.

II.– Conformément aux dispositions de l’article 70 de la II. – Le Gouvernement est autorisé à procéder au Constitution, sont ratifiés, les décrets ci-après, pris en vertu financement par l’emprunt et par le recours à tout autre des dispositions de l’article 2 de la loi de finances pour l’année instrument financier dans les conditions prévues par la budgétaire 2021 :

présente loi de finances.

  1. –décret n° 2-20-922 du 10 joumada I 1442 (25 décembre III. – Toutes contributions, directes ou indirectes, 2020) portant suspension du droit à l’importation autres que celles autorisées par les dispositions législatives applicable au blé tendre et ses dérivés ; et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se – décret n° 2-21-328 du 24 ramadan 1442 (7 mai 2021) perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre portant rétablissement de la perception du droit les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui d’importation applicable au blé tendre et ses dérivés confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre et modification de la quotité du droit d’importation ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme applicable à ces produits ;

concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou – décret n° 2-21-329 du 24 ramadan 1442 (7 mai 2021) autres personnes qui en auraient fait la perception. portant rétablissement de la perception du droit d’importation applicable au blé dur ;

Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique

  1. –décret n° 2-21-851 du 21 rabii I 1443 (28 octobre 2021) ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque portant suspension de la perception du droit et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation d’importation applicable au blé dur ; législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou
  2. –décret n° 2-21-852 du 21 rabii I 1443 (28 octobre 2021) franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services portant suspension de la perception du droit des établissements de l’Etat. d’importation applicable au blé tendre et ses dérivés. 2608 BULLETIN OFFICIEL Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) Code des douanes et impôts indirects « 2° – Ces perquisitions ……….. générales ci-après :

« a) ………………………………………………….…………..

Article 3 ………………………………………………………………………… « I.– A compter du 1er janvier 2022, les dispositions des ………………………………………………….…………………… « articles 15, 24, 27, 34, 41, 45 (premier alinéa), 45 quater, 53-3°, « ……………………………………………………………………… ,285 ,283 ,281 ,240 ,235 ,234 ,221 ,219 ,°182-1 ,164 ,°135-1 ,°93-1 ,74 « e) les perquisitions …………………..…. 6 heures et 288, 294, 299, 301-1°, 302 et 305 du code des douanes et impôts « après 21 heures. »

indirects relevant de l’administration des douanes et impôts « Article 45 (premier alinéa). – Les agents de indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du « l’administration ................................ ou qui en sortent. » 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées et complétées « Article 45 quater. – Est fixé ............................. comme suit :

« l’administration.

« Article 15. – 1°- L’espèce des marchandises est la « Ce délai est prorogé à 10 ans lorsqu’il s’agit des effets « dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits « de commerce, des moyens de paiement et des instruments « financiers.

« de douane.

« Ce délai court ...............................................................

.........................................................………………… - °2 « (la suite sans modification.)

...................................................................................................... « « Article 53. – 3°- La liste des bureaux …….......………….

« 4°- L’administration peut ..................................

« chargé des finances. »

« ou présentées à l’exportation :

« Article 74. – 1°- La déclaration en détail est ................

« – en exonération ....................................... en vigueur ;

« un régime douanier déterminé.

« – sous .............................................................................. « 2°- La déclaration peut être électronique, écrite, verbale « ou faite par tout autre acte par lequel le déclarant marque (la suite sans modification.)

« sa volonté de placer les marchandises sous un régime « douanier.

« Article 24. – L’action de l’administration s’exerce dans « ........................................................ les autoroutes. » « La déclaration ..................................................................

(la suite sans modification.)

« Article 27. – Les formalités douanières ………………… « par ladite décision.

« Article 93. – 1°- Le paiement des droits et taxes visés à « l’article 92 ci-dessus, doit intervenir :

« Lorsque la fréquence ………………. les intéressés. »

« – dans des délais ……………………………… prévues « Article 34. – 1° Tous les agents ……………. chargé de « à l’article 96 ci-après ;

« l’intérieur ;

« Toutefois, pour les opérations ..............................

« 2° – Outre …………………. les cas suivants : « pour la déclaration des éléments quantitatifs définitifs ;

« a) …………….......................................................................... « – dans un délai de trois jours, dans les autres cas, « à compter de la date d’émission du titre de recette. »

« b) contre les animaux :

« Article 135. – 1°- L’admission temporaire pour « lorsqu’ils ne peuvent ................................... d’exporter « perfectionnement actif ............................................... au cours « de leur utilisation.

« frauduleusement ;

« Toutefois, les marchandises dont l’importation est « c) ……………….....................................................................

« soumise à licence d’importation en vertu de l’article 13 (la suite sans modification.) « de la loi n° 91-14 relative au commerce extérieur et figurant « …………………… par voie réglementaire. »

« Article 41. – 1° Lorsque des indices …………….. à usage « Article 164. – 1°- Sont importés .......................... « professionnel, y compris les locaux à usage commercial, pour « l’article 5 ci-dessus :

« la recherche des marchandises soumises aux dispositions « a) ....................................................................................... « de l’article 181 du présent code en tous lieux du territoire ....................................................................................................... « « douanier. « ......................................................................................................

« Toutefois, l’autorisation précitée n’est pas requise en « o) Les parties, produits, ................................................... « cas de poursuite à vue. « le (les) fabricant (s) ;

Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2609 « p) Les biens d’équipement, matériels et outillages « Article 235 – 1°- Les agents verbalisateurs ont le droit « importés par ou pour le compte des entreprises qui s’engagent « de saisir en tout lieu les effets de commerce, les moyens « à réaliser un programme d'investissement portant sur un « de paiement, les instruments financiers, les marchandises « montant égal ou supérieur à cinquante (50.000.000) millions « .................................................................................. de transport. « de dirhams, ............................................... sont destinés.

« 2°- Les marchandises ..................................................

« Cette exonération ............................ cours de validité ;

(la suite sans modification.)

« Les importations des biens d’équipement, matériels « et outillages susvisés, sont exclues des mesures de défense « Article 240 – Les faits ............................ procès verbaux. « commerciale prises en application des dispositions de la « loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, « Ceux-ci doivent énoncer :

« promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 « – la date, et le lieu de leur rédaction et de leur clôture, « (2 juin 2011).

........................................................................................... « « q) Les équipements ...............................................................

........................................................................................... « (la suite sans modification.)

« Article 182. – 1° L’administration est chargée ……………. « – la description ..................................... leur quantité ; « sur le territoire assujetti :

« – les effets de commerce, les moyens de paiement et les « – les limonades, ………………..……………………… « instruments financiers ;

………………………………….…………………………… « « – les mesures prises .........................................................

……………………………………………………..……… « (la suite sans modification.)

« – les pneumatiques ………………….. sur jantes ;

« – les articles, appareils et équipements fonctionnant « Article 281. – Constituent des délits douaniers de « à l’électricité ;

« deuxième classe :

« – les appareils électroniques ;

« 1° – La contrebande définie à l'article 282 ci-après ;

« – les batteries pour véhicules. »

« 2° – L'excédent …………….. entrepôt industriel franc ;

« Article 219. – Lorsque l’amende …………… a été « 3° – La présence sans justification en entrepôt de douane « constaté par toute voie de droit.

« ou de stockage de marchandises exclues du régime de « La valeur à retenir pour le calcul de l’amende est la « l’entrepôt pour un motif autre que leur mauvais état de « valeur en douane de l’objet dans l’état où il se trouve, ………… « conservation ;

(la suite sans modification.)

« 4° – Les infractions ……………………………………….

« Article 221. – Les co-auteurs ……………. à l’article 220 « peuvent leur être appliquées. (la suite sans modification.)

« Sont également ….…………… intéressées à la fraude. « Article 283. – Les détenteurs et les transporteurs « …………………… les peines prévues à l’article 282 bis « En dehors ……………...…….………. de cause, ont :

« ci-dessus lorsqu’ils ………………. leur détention régulière. »

« 1° – par quelque ………………….……. l’ont facilitée ;

« Article 285. – Constituent des contraventions « 2° – acheté ou détenu des marchandises de fraude ;

« douanières de première classe :

« 3° – couvert …………………………………….………..

........................................................................................ – °1 « (la suite sans modification.)

« 2° – L’importation ………..…… défaut de déclaration ;

« Article 234 – 1°- Les infractions douanières et de « changes sont constatées par voie de saisie ou par voie « 3° – Sous réserve des dispositions du 7° de l’article 299 « d’enquête ;

« ci-dessous, le défaut d’enregistrement, dans les délais « 2°- La décharge ........................................................ « impartis, de la déclaration complémentaire visée à (la suite sans modification.) « l'article 76 bis-3° ci-dessus ;

2610 BULLETIN OFFICIEL Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) « 4° – L'enlèvement des marchandises des lieux visés à « 6° – Les infractions aux dispositions …………………….. « l'article 27 ci-dessus, après enregistrement de la déclaration « pas d'incidence fiscale ;

« en détail, sans que la mainlevée des marchandises ait été « 7° – L’enregistrement au-delà des délais impartis, « délivrée ;

« de la déclaration complémentaire prévue à l'article 76 bis-3° « ci-dessus. »

« 5° – La non présentation …………………………………….

« Article 301. – 1°- Sauf cas de force majeure ……………….

(la suite sans modification.)

« de l'article 294 bis ci-dessus, tout contrevenant …………… « Article 288. – L'entrepositaire et le concessionnaire « par jour de retard. »

« de l'entrepôt de douane ou entrepôt de stockage sont tenus, « Article 302. – Par dérogation ………………….... « ………………………………. de l'article 281-3° ci-dessus. »

« individuellement.

« Article 294. – Constituent des contraventions « Elle est infligée ………………………………… encourues. « douanières de deuxième classe :

« En sus de l’amende …………………………….. circulant « 1° Toute mutation d'entrepôt de douane ou de stockage « à l’intérieur du périmètre douanier des ports et dont les « ou manipulation en entrepôt non autorisée ;

« conducteurs n’ont pas obtempéré aux sommations qui leur « 2° – ..................................................................................... « ont été adressées par les agents de l’administration. »

« 3° – ..................................................................................... « Article 305. – Dans le cas d’infractions ………………..

« prévues à l’article 282 bis ci- dessus, demander ………………… ..................................................................................... – °4 « « ont été commises. »

« 5° – Les infractions aux dispositions des articles 46-2°, II. – A compter du 1er janvier 2022, le code des ............................................................. ,47 « douanes et impôts indirects relevant de l’administration « 6° – ..................................................................................... des douanes et impôts indirects précité, est complété par les articles 66 bis, 279 quater, 282 bis, 287 bis, 294 bis, 297 bis « 6° bis – ....................................................................................

et 299 bis comme suit :

« 6° ter – ...................................................................................

« Article 66 bis. – Les effets de commerce, les moyens de « 7° – abrogé « paiement et les instruments financiers sont soumis, à l’entrée « ou à la sortie du territoire assujetti, à une déclaration dont « 8° – Tout placement .............. à l’article 125-2° ci-dessus ;

« la forme est fixée par voie réglementaire, lorsque leur valeur « 9° – abrogé « est égale ou supérieure à 100.000 dirhams. »

« 10° – abrogé « Article 279 quater. – Les délits douaniers de première « 11° – Toutes fausses déclarations ou manœuvres « classe sont punis :

« ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, « 1°– d'un emprisonnement d'un an à trois ans ; « un remboursement ou un avantage quelconque attaché à « 2°– d'une amende égale à deux fois la valeur des « l'exportation. »

« marchandises de fraude.

« Article 299. – Constituent des contraventions douanières « Les amendes ci-dessus sont portées au double lorsque « de quatrième classe les infractions aux dispositions :

« les infractions commises sont accompagnées de circonstances « – .................................................................................. « aggravantes, notamment l’usage de la violence ou des voies « de fait, l’utilisation d’armes, de véhicules ou d’équipements « – ........................................................ par le présent code.

« spécifiques, la commission des actes de fraude par trois « Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions « personnes au moins.

« du présent article :

« 3° – de la confiscation des marchandises de fraude, « 1° – ......................................................................................... « des moyens de transport et des marchandises servant « ...................................................................................................... « à masquer la fraude. »

Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2611 « Article 282 bis. – Les délits douaniers de deuxième « Article 294 bis - Les contraventions douanières « de deuxième classe sont punies :

« classe sont punis :

« – d'une amende égale à une fois et demie le montant des « 1°– d'un emprisonnement d'un mois à un an ;

« droits et taxes dont sont passibles les marchandises :

« 2°– a) d'une amende égale à trois fois le montant « • pour les infractions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° « des droits et taxes pour les infractions visées aux 1°, 2°, 3°, « de l’article 294 ci-dessus et au 2° de l’article 56 du « 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 281 ci-dessus ; « dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 « (9 octobre 1977) ;

« b) d'une amende égale à deux fois la valeur « • pour l’infraction, relative à l’importation des « des marchandises objet de fraude pour les infractions visées « marchandises prohibées, visée au 6° bis de « aux 8° et 9° de l’article 281 précité.

« l’article 294 précité.

« Les amendes ci-dessus sont portées au double lorsque « – d'une amende de 3.000 à 30.000 dhs pour les « les infractions commises portent sur des marchandises « infractions visées aux 5°, 6°, 6 ter et 8° de l'article 294 « précité et au 3° de l’article 56 du dahir portant loi « ayant une incidence sur la sécurité, la moralité, la santé « n° 1-77-340 précité ;

« publique, l’environnement ou lorsque ces infractions sont « – d'une amende égale à la moitié de la valeur de ces « accompagnées de circonstances aggravantes, notamment « marchandises pour l’infraction relative à l’exportation « l’usage de la violence ou des voies de fait, l’utilisation d’armes, « des marchandises prohibées, visée au 6° bis de « de véhicules ou d’équipements spécifiques, la commission des « l’article 294 précité ;

« actes matériels de contrebande par trois personnes au moins.

« – d'une amende égale au montant des avantages attachés « 3° – de la confiscation des marchandises de fraude, « à l'exportation pour l’infraction visée au paragraphe 11° « de l’article 294 précité. »

« des moyens de transport et des marchandises servant à « masquer la fraude. » « Article 297 bis – Les contraventions douanières « de troisième classe sont punies :

« Article 287 bis. – Les contraventions douanières « – d'une amende de 80.000 à 100.000 dhs pour les « de première classe sont punies :

« infractions visées aux paragraphes 2° et 6° de « 1°– a) d'une amende égale à deux fois le montant « l’article 297 ci-dessus ;

« des droits et taxes compromis ou éludés ;

« – d'une amende de 30.000 à 60.000 dhs pour l’infraction « visée au paragraphe 4° de l’article 297 précité ;

« b) pour l’infraction, relative à l’exportation « – d'une amende de 3.000 à 30.000 dhs pour les infractions « des marchandises prohibées, visée au 1° de l’article 285 « visées aux paragraphes 1° et 3° de l’article 297 « ci-dessus, d'une amende égale à la moitié de la valeur de ces « précité ;

« marchandises ;

« – d'une amende de 200.000 à 400.000 dhs pour « c) d’une amende égale à la valeur des marchandises « l’infraction visée au paragraphe 5° de l’article 297 « objet des opérations douanières dont les documents n’ont « précité ;

« pas été conservés, pour l’infraction visée au 15° de l’article 285 « – d’une amende égale à la moitié du montant non « précité ; « déclaré pour l’infraction visée au paragraphe 7° de « l’article 297 précité. »

« 2°– de la confiscation des marchandises de fraude ;

« Article 299 bis – Les contraventions douanières « 3°– de la confiscation des moyens de transport dans « de quatrième classe sont punies d'une amende de cinq cents « les conditions prévues par l'article 212 ci-dessus. » « à deux mille cinq cents dirhams. »

2612 BULLETIN OFFICIEL Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) III. – A compter du 1er janvier 2022, les dispositions de « Chapitre 30 l’article 297 du code des douanes et impôts indirects relevant « Produits pharmaceutiques de l’administration des douanes et impôts indirects précité, « Notes.

sont abrogées et remplacées comme suit :

« 1. Le présent chapitre ne comprend pas :

« Article 297. – Constituent des contraventions douanières « .............................................................................................. « de troisième classe : « ..............................................................................................

« Notes de sous-positions « 1° – les infractions aux dispositions du paragraphe 1° « de l’article 32 ci-dessus ; « ..............................................................................................

.............................................................................................. « « 2° – les infractions aux dispositions du paragraphe 2° « Notes complémentaires « de l’article 38 ci-dessus ;

« 1 – Ne rentrent .................................................................

« 3° – toute altération ou enlèvement des scellés .............................................................................................. « « utilisés par les agents de l’administration, tel que prévu par « l’article 40 bis ci-dessus ; « ..............................................................................................

........................................................................................ – 3 « « 4° – tout refus de communication de documents visés .............................................................................................. « « à l’article 42 ci-dessus ;

.............................................................................................. « « 5° – l’inexécution totale ou partielle, par l’exploitant « 4 – Ne rentrent au n° 3003.90.94.00 que les médicaments « des magasins et aires de dédouanement (MEAD), des « antidiabétiques suivants :

« engagements souscrits dans le cahier des charges prévu au « paragraphe 1° de l’article 63 du présent code ;

  1. a-Biguanides (activateurs de l’AMP-kinase) « 6° – l’exercice de la profession de transitaire en douane Metformine (DCI) « sans l’obtention d’un agrément dans les conditions prévues b- Sulfonylurées (bloqueurs des canaux K membranaires des « par l’article 68 ci-dessus ainsi que la souscription de cellules β) ATP Glibenclamide (DCI) « déclarations en détail pour autrui sans avoir l’autorisation Gliclazide " « prévue à l’article 69 ci-dessus ;

Glimépiride " « 7° – les infractions aux dispositions de l’article 66 bis Glipizide " « ci-dessus. » c- Glinides (bloqueurs des canaux K membranaires des cellules β) ATP IV. – A compter du 1er janvier 2022, les articles 25, Natéglinide (DCI) Répaglinide " 26, 39, 47, les chapitres premier et II du titre VII, 279 bis, le d- Gliptines (inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase-4 ou DPP-4) paragraphe 3° de l’article 279 ter, 280, le paragraphe 2° de Sitagliptine (DCI) l’article 282, 284, le paragraphe 14° de l'article 285, 293, les Vildagliptine " paragraphes 7°, 9° et 10° de l’article 294, 296 et 298 du code Saxagliptine " des douanes et impôts indirects relevant de l’administration Linagliptine " des douanes et impôts indirects précité, sont abrogés.

  1. e-Incrétinomimétiques (agonistes/analogues du GLP-1).

Tarif des droits de douane Liraglutide (DCI) Dulaglutide " Article 4 f- Gliflozines (Inhibiteurs du SGLT2) Canagliflozine (DCI) A compter du 1er janvier 2022, le tarif des droits Dapagliflozine " d’importation fixé par l’article 4 §I de la loi de finances n° 25-00 Empagliflozine " pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, promulguée g- Inhibiteurs des –glucosidases par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), tel α Acarbose (DCI) qu’il a été modifié et complété, est modifié comme suit :

Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2613 N E O E R I ÉÉ I E S A T T T DII T I A TL É N T É CODIFICATION DÉSIGNATION DES PRODUITS O A T E R TN I R I M O AM N D P N U É UR L M UQO P I' N M D O C 16.02 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang.

………………….……………………………………………………………………… 00 00 1602.10 1 …………………….…………………………………………………………………… 1602.32 – – De volailles de l’espèce Gallus domesticus 1 10 00 – – – préparation de viande de poulet présentée sous forme de galettes ou portions, panées, précuites, congelées, d'un poids n'excédant pas 100 grammes et emballées dans un sachet en matière plastique …………………......................………….… 40 kg - 1 90 00 – – – autres ……………………………….……………………………………….…. 40 kg - ………….…….………………………………………………………………………… 00 00 1602.39 1 ……………..…………………………………………………………………………… 30.03 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.

3003.10 – Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits ..……………………………………………………………………………………… 3003.90 – Autres ..………………………………………………………………………………………

  1. –– – autres :

..……………………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………………… 00 93 8 8 94 00 – – – – les médicaments visés à la note complémentaire n° 4 du présent chapitre .. 2,5 kg -

  1. 97 –– – – autres :

8 10 – – – – – contenant de l’iode ou des dérivés de l’iode ............................................ 40 kg - 8 80 – – – – – autres ………………………………….…………………………………… 40 kg - ..……………………………………………………………………………………… 30.04 34.02 Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 34.01.

  1. –Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3402.90 – Autres

  1. –– – préparations tensio-actives :

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................... 00 13 8

  1. 17 –– – – autres :

8 10 – – – – – préparations à base de sulfate de sodium et de carbonate de sodium ou de chlorure de sodium, présentées sous forme de granulés colorés par des pigments…… 10 kg - 8 90 – – – – – autres ………………………………………………………………............. 40 kg - ....................................................................................................................................... 90 .......................................................................................................................................

2614 BULLETIN OFFICIEL Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) 39.15 Déchets, rognures et débris de matières plastiques.

3915.10 00 – De polymères de l’éthylène .......................................................................................................................................

3915.90 – D’autres matières plastiques 5 04 00 – – – de poly (éthylène téréphtalate) ............................................................................. 2,5 kg -

  1. –– – autres:
  2. 12 –– – – de produits de condensation, de polycondensation ou de polyaddition :

5 10 – – – – – de phénoplastes .............................................................................................. 10 kg -

  1. –– – – – d'aminoplastes :

5 21 – – – – – – de résines uréiques ....................................................................................... 10 kg - 5 29 – – – – – – autres ........................................................................................................... 10 kg - 5 35 – – – – – d'alkydes et autres polyesters .......................................................................... 10 kg - 5 40 – – – – – de résines époxydes ou éthoxylines ............................................................... 10 kg - 5 50 – – – – – de polyuréthanes ............................................................................................. 10 kg - 5 60 – – – – – de silicones ..................................................................................................... 10 kg - 5 90 – – – – – autres .............................................................................................................. 10 kg -

  1. 22 –– – – de produits de polymérisation et copolymérisation :

5 11 – – – – – de polypropylène ............................................................................................ 17,5 kg - 5 12 – – – – – de polyisobutylène ......................................................................................... 17,5 kg - 5 13 – – – – – de polytétrahaloéthylènes ............................................................................... 17,5 kg - 5 14 – – – – – de polysulfohaloéthylènes .............................................................................. 17,5 kg - 5 15 – – – – – de chlorure de polyvinylidène ou de copolymères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle ................................................................................................ 17,5 kg - 5 16 – – – – – d'acétate de polyvinyle .................................................................................... 17,5 kg - 5 17 – – – – – d'alcools, acétals, éthers et autres dérivés polyvinyliques .............................. 17,5 kg - 5 19 – – – – – de polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylo-méthacryliques ........................................................................................................... 2,5 kg -

  1. –– – – – autres :

5 91 – – – – – – de résines de coumarone, résines d'indène et résines de coumarone indène ... 17,5 kg - 5 99 – – – – – – autres ............................................................................................................. 17,5 kg -

  1. 32 –– – – de cellulose régénérée, de nitrates, d'acétates et autres esters de la cellulose, d'éthers de la cellulose et d'autres dérivés chimiques de la cellulose :

5 10 – – – – – de cellulose régénérée ...................................................................................... 17,5 kg - 5 20 – – – – – de nitrates de cellulose ..................................................................................... 17,5 kg - 5 30 – – – – – d’acétates de cellulose .................................................................................... 17,5 kg - 5 40 – – – – – d’autres esters de la cellulose ......................................................................... 17,5 kg - 5 90 – – – – – d’éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose ................ 17,5 kg - 5 42 00 – – – – de matières albuminoïdes durcies (caséine durcie, etc.) ................................... 17,5 kg - 5 52 00 – – – – de dérivés chimiques du caoutchouc naturel ..................................................... 10 kg - 5 62 00 – – – – d’acide alginique, ses sels et ses esters .............................................................. 17,5 kg - 5 94 00 – – – – autres ................................................................................................................. 17,5 kg - ....................................................................................................................................... 39.16 .......................................................................................................................................

82.11 Couteaux (autres que ceux du n° 82.08) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames.

..……………………………………………………………………………………… 00 00 8211.10 8

  1. –Autres :

..……………………………………………………………………………………… 8211.92 00 – – Autres couteaux à lame fixe ..……………………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………………… 20 8

  1. –– – autres couteaux :
  2. –– – – couteaux, conçus pour recevoir un manche, à lame tranchante ou dentelée avec un prolongement dans la masse du métal constituant la soie :

8 81 – – – – – à lame d'une longueur n'excédant pas 12,7 cm………………………….. 17,5 u – 8 89 – – – – – à lame d'une longueur de 12,7 cm ou plus…………………………………. 17,5 u – 8 90 – – – – autres ………………………………………………………………………… 40 u – .……………………………………………………………………………………… 00 8211.93 Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2615 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire.

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 00 8507.10 8507.60 – Au lithium-ion 7 07 00 – – – éléments d’accumulateur (cellules), d'une tension de 3,6 V ou moins, ni reliés électriquement, ni assemblés en batterie, sans boîtier ou cadre commun ............... 17,5 u – 7 10 00 – – – spécialement conçus pour l’équipement des véhicules automobiles ………. 40 u – 7 80 00 – – – autres ……………………………………………………………………….…. 40 u – 8507.80 – Autres accumulateurs ………………………………………………………………………………………… 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc ; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED).

………………………………………………………………………………………… 8539.10 …………………………………………………………………………………………

  1. –Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges :

8539.21 – – Halogènes, au tungstène ..……………………………………………………………………………………… 00 10 8 8 90 00 – – – pour tension de plus de 28 V …………………………………………………. 17,5 U N 8539.22 00 – – Autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V ..……………………………………………………………………………………… 10 8 8 90 – – – autres ……………………………………………………………………………. 17,5 U N 8539.29 – – Autres .………………………………………………………………………………………… 00 10 8 8 90 00 – – – pour tension de plus de 28 V …………………………………………………. 17,5 U N

  1. –Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets :

.………………………………………………………………………………………… 00 8539.31 .………………………………………………………………………………………… 2616 BULLETIN OFFICIEL Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) Taxes intérieures de consommation « G- Taxes intérieures de consommation applicables « aux tabacs manufacturés.

Article 5 I. – A compter du 1er janvier 2022, les dispositions QUOTITÉ des articles premier, 7, 9, 55, 56 et 57 du dahir portant loi ADVALOREM DU PRIX MINIMUM n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant DESIGNATION QUOTITÉ DE VENTE DE DES PRODUITS SPÉCIFIQUE PUBLIC HORS PERCEPTION les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis TVA ET TIC à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions SPÉCIFIQUE spécifiques à ces marchandises et ouvrages, tel qu’il a été 710,2 100 dirhams dirhams I.– Cigarettes........... les 1000 67% modifié et complété, sont modifiées et complétées comme suit :

les 1000 cigarettes cigarettes « Article premier. – L’administration ……………………….

II.– ....................... ..................... ..................... ..................... « dans le territoire assujetti :

III– ..................... ..................... ..................... .....................

« 1 – les limonades, ................................................................... IV– ..................... ..................... ..................... ..................... ..............……………………………………………………………… « « H- Taxes intérieures de consommation applicables aux ............................................................................................................ « « liquides pour charger ou recharger les appareils électroniques « 10 – les pneumatiques ………...........…..….. sur jantes ;

« dits « cigarettes électroniques » et appareils similaires.

« 11 – les articles, appareils et équipements fonctionnant « à l’électricité ; UNITÉ DE QUOTITÉ DÉSIGNATION DES PRODUITS PERCEPTION (DH) « 12 – les appareils électroniques ;

Liquides pour .......................................

............................................ similaires :

« 13 – les batteries pour véhicules. » a- Ne contenant pas de nicotine ………… …………….. 05 b- Contenant de la nicotine …………… …………… 10 « Article 7. – 1° L'administration peut …………………….

« par ses soins. Ces registres peuvent être tenus par procédé « I- ……………………………………………………………… « électronique.

« J- Taxes intérieures de consommation applicables aux « 2° Un arrêté du ………………………………. doivent « articles, appareils et équipements fonctionnant à l’électricité. « comporter. »

« Article 9. – Les quotités ………………… sont fixées aux DÉSIGNATION DES PRODUITS QUOTITÉS I– Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, lave-linges, « tableaux A,C,F, G, H, I , J et K ci-après :

sèche-linges et lave-vaisselles :

« A- ……………………………………………………………

  1. –classes énergétiques A et B ……..............……. 0 dirham l’unité ………………………………………………………………………… «
  2. –classes énergétiques C et D …..…...…………. 100 dirhams l’unité « C-……………………………………………………………
  3. –classes énergétiques E et F …………………. 200 dirhams l’unité ………………………………….…………………………………… «
  4. –classe énergétique G .....................………. 500 dirhams l’unité « F- ……………………………………………………………… II– Lampes et tubes à incandescence pour tension de plus de 28 volts ………………........ 01 dirham l’unité ……………………………………………………………………… « Nº 7049 bis – 15 joumada I 1443 (20-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2617 « K- Taxes intérieures de consommation applicables III. – La taxe intérieure de consommation applicable sur « aux appareils électroniques et aux batteries pour véhicules.

les cigarettes prévues au (I) du tableau G de l’article 9 du dahir DÉSIGNATION DES PRODUITS QUOTITÉS portant loi n° 1-77-340 précité, est perçue selon les quotités et

  1. –Téléviseurs :
  2. –- avec écran inférieur ou égal à 32 pouces..…… 00 dirhams l’unité le minimum de perception conformément aux indications du
  3. –- avec écran supérieur à 32 pouces………..….. 100 dirhams l’unité
  4. –Ordinateurs portables ………......….....….... 50 dirhams l’unité tableau ci-après :
  5. –Autres ordinateurs de bureau :
  6. –- avec écran ………....................……… 50 dirhams l’unité
  7. –- sans écran ……...................………… 30 dirhams l’unité QUOTITÉ
  8. –Ecrans pour ordinateurs …............................. 20 dirhams l’unité AD

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