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décret n° 2-16-770

Décret n° 2-16-770 pris pour l'application de la loi n° 24-16 portant création de l'Agence MCA-Morocco

Décret n° 2-16-770 du 12 hija 1437 (14 septembre 2016) pris pour l'application de la loi n° 24-16 portant création de l'Agence MCA-Morocco

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 24-16 portant création de l'Agence MCA-Morocco promulguée par le dahir n° 1-16-142 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment ses articles premier et 4 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 6 hija 1437 (8 septembre 2016), DÉCRÉTE :

Sommaire du texte · 6 articles

Article premier

En application des dispositions de l'article premier de la loi susvisée n° 24-16, la tutelle de l'Etat sur l'Agence MCA-Morocco est exercée par le Chef du gouvernement.

Le siège de l'Agence est fixé à Rabat.

Article 2

Pour l'application des dispositions du paragraphe a) de l'article 4 de la loi précitée n° 24-16, le Conseil d'orientation stratégique de l'Agence comprend les autorités gouvernementales suivantes :

  1. –le ministre chargé de l'intérieur ;
  2. –le ministre chargé des finances ;
  3. –le ministre chargé de l'agriculture ;
  4. –le ministre chargé de l'éducation nationale ;
  5. –le ministre chargé de la formation professionnelle ;
  6. –le ministre chargé de l'industrie et du commerce ;
  7. –le ministre chargé de l'emploi.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des ministres cités ci-dessus, il est représenté par le secrétaire général du département concerné ou un fonctionnaire responsable ayant rang de directeur de l'administration centrale au moins.

Article 3

Les membres du conseil d'orientation stratégique de l'Agence visés aux paragraphes b), c) et d) du premier alinéa de l'article 4 de la loi précitée n° 24-16 et leurs suppléants sont désignés par arrêté du Chef du gouvernement selon les modalités ci-après :

1. Désignation du représentant de l'organisation la plus représentative des entreprises privées du Maroc :

Le Chef du gouvernement saisit l'organisation la plus représentative des entreprises privées du Maroc aux fins de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, les prénom et nom de la personne qu'elle propose pour la représenter au sein du conseil d'orientation stratégique et ceux de la personne qui la supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

2. Désignation du représentant issu des associations œuvrant dans le domaine de l'éducation :

Le représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'éducation au sein du conseil d'orientation stratégique est désigné à l'issue d'un appel à candidature ouvert aux associations concernées.

Le Chef du Gouvernement nomme une commission pour étudier les candidatures reçues et sélectionner l'association qu'elle propose pour être membre du conseil d'orientation stratégique sur la base de critères de sélection définis dans l'avis de l'appel à candidature, et qui tiennent compte notamment de l'expertise et l'expérience des associations candidates, ainsi que du profil et de l'expérience de la personne proposée par les associations candidates pour les représenter au sein du conseil d'orientation stratégique.

Outre son représentant au conseil d'orientation stratégique, l'association sélectionnée à l'issue de l'appel à candidature est tenue de communiquer au Chef du gouvernement sa proposition concernant le suppléant de son représentant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

La commission de sélection mentionnée ci-dessus examine la proposition concernant le suppléant en se basant sur les critères de profil et d'expérience requis pour la sélection du représentant de ladite association.

3. Désignation de la représentante issue des organisations féminines opérant dans les secteurs en relation avec le programme objet du Compact :

Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent à la procédure de désignation de la représentante des organisations féminines opérant dans les secteurs en relation avec le programme objet du Compact au sein du conseil d'orientation stratégique et de sa suppléante.

Article 4

Lorsque l'un des membres prévus à l'article 3 ci-dessus perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement selon la procédure prévue pour sa désignation.

Article 5

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la loi précitée n° 24-16, assistent à titre consultatif, sans droit de vote, aux réunions du Conseil d'orientation stratégique de l'Agence :

  1. –le directeur général de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie ;
  2. –le directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole du Gharb ;
  3. –les directeurs des académies régionales d'éducation et de formation concernées par les projets du Compact ;
  4. –le directeur général de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences ;
  5. –un représentant du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique désigné, pour la durée de réalisation du programme objet du Compact, par le Chef du gouvernement, sur proposition du président dudit Conseil saisi, à cet effet, par le Chef du gouvernement. Il est remplacé, le cas échéant, selon la même procédure.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 12 hija 1437 (14 septembre 2016).

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Pour Contreseing :

Le ministre de l'économie et des finances, МOHAMMED BOUSSAID.