Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les vétérinaires (n° 2-21-970)
Texte liminaire
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 22 ;
Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 4 et 14 ;
Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, promulguée par le dahir n° 1-80-340 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu le dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rabii II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'Ordre national des vétérinaires ;
Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 4 joumada I 1443 (9 décembre 2021), Décrète :
Sommaire du texte · 8 articles
Article premier
En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions susvisées, le présent décret fixe les modalités d'application des régimes précités aux ingénieurs géomètres-topographes.
Article 2
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, l’ingénieurs géomètres-topographes concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le concerne, l'effet de l'immatriculation, de demander son immatriculation, via la plateforme électronique créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de déposer sa demande auprès de l'une des agences de la Caisse proche de son lieu de résidence ou de travail ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements qui ont conclu une convention à cet effet avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la liste est publiée sur le site électronique de la Caisse, ou par tout moyen approprié , contre un récépissé ou un accusé, et selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
Article 3
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'effet de l'immatriculation commence, en ce qui concerne les ingénieurs géomètres-topographes, à partir du 1er jour du mois qui suit le mois où ces derniers ont rempli les conditions de l'assujettissement au régime mentionné à l'article premier de la loi précitée.
Toutefois, l'immatriculation des ingénieurs géomètres-topographes qui exercent la profession à la date d'entrée en vigueur du présent décret, prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Article 4
En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susmentionnées, le revenu forfaitaire des ingénieurs géomètres-topographes selon les années d'ancienneté dans l'exercice de la profession est fixé comme suit :
- –moins de 10 années : trois (3) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée normale annuelle du travail dans les activités non agricoles prévue à l'article 184 de la ladite loi;
- –de 10 à 30 années complètes : 5 fois la valeur précitée;
- –au-delà de 30 années: 3,5 fois la valeur précitée.
Article 5
Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque ingénieurs géomètres-topographes, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1er jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.
Article 7
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 98-15 précitée, l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes, institué en vertu de la loi n° 30-93 susvisé, est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux ingénieurs géomètres-topographes, nécessaires à leur immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
Article 8
Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret et qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 10 joumada I 1443 (15 décembre 2021).
AZIZ AKHANNOUCH Pour contreseing :
Le ministre de la santé et de la protection sociale, KHALID AIT TALEB.
Le ministre de l'agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, MOHAMMED SADIKI.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA.