مادة madda
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En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susmentionnées, le revenu forfaitaire des ingénieurs géomètres-topographes selon les années d'ancienneté dans l'exercice de la profession est fixé comme suit :

  1. –moins de 10 années : trois (3) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée normale annuelle du travail dans les activités non agricoles prévue à l'article 184 de la ladite loi;
  2. –de 10 à 30 années complètes : 5 fois la valeur précitée;
  3. –au-delà de 30 années: 3,5 fois la valeur précitée.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-21-970 — madda.ma

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Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les vétérinaires (n° 2-21-970)

Article premier – Article 8
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 9
  2. Article 2En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, l’ingénieurs géomètres-topographes concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas
  3. Article 3En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'effet de l'immatriculation commence, en ce qui concerne les ingénieurs géomètres-t
  4. Article 4En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susmentionnées, le revenu forfaitaire des ingénieurs gé
  5. Article 5Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque ingénieurs géomètres-topographes, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fix
  6. Article 6En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées m
  7. Article 7Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 98-15 précitée, l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes, institué en vertu de la loi n°
  8. Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le mini
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