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loi n° 113-13

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixant la nature et le mode de calcul ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité en raison de la mise en défens (n° 113-13)

Sommaire du texte · 5 articles

Article premier

L'indemnité en raison de la mise en défens prévue à l'article 8 de la loi susvisée n° 113-13 est accordée aux personnes visées audit article sous forme d'aliments de bétails. Cette indemnité est calculée sur la base de la valeur fourragère de l'espace concerné par la mise en défens, sans qu'elle ne dépasse la valeur d'un (1) quintal de blé tendre par hectare et par an.

Pour la détermination de la valeur fourragère susmentionnée, il peut être tenu compte des résultats d'une étude technique réalisée, à cet effet, par le service concerné du département de l'agriculture ou des eaux et forêts, selon le cas.

Article 2

Pour l'octroi de l'indemnité en raison de la mise en défens visée à l'article premier ci-dessus, il est créé une commission présidée par le gouverneur de la préfecture ou la province dans le ressort de laquelle est située la zone de mise en défens concernée ou son représentant et constituée des membres suivants :

− le directeur régional ou provincial du département de l'agriculture ou des eaux et forêts, selon le cas, ou son représentant ;

− les représentants concernés de l'autorité locale ;

− les présidents des communes concernées ou leurs représentants ;

− le président de la chambre d'agriculture concernée ou son représentant ;

− les présidents des organisations professionnelles pastorales concernées par la mise en défens dans le cas où elles existent, ou leurs représentants.

Le président peut convoquer aux travaux de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile en raison de ses compétences ou de ses connaissances en lien avec les attributions de ladite commission.

Article 3

La commission prévue à l'article 2 ci-dessus est chargée de fixer la liste des bénéficiaires de l'indemnité en raison de la mise en défens et de superviser la distribution de ladite indemnité.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale ou la direction provinciale du département de l'agriculture ou des eaux et forêts, selon le cas.

Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un procès- verbal signé par son président.

Article 4

Il est établi, selon le modèle annexé au présent arrêté conjoint, un registre pour chaque opération de distribution de l'indemnité en raison de la mise en défens.

Ce registre comprend une page de garde et autant de pages numérotées que nécessaire, sur lesquelles sont consignés, notamment, l'identité des bénéficiaires, l'effectif de leurs troupeaux, par espèce, et l'indemnité correspondante.

Ledit registre est tenu et conservé par le service concerné de la direction régionale ou la direction provinciale du département de l'agriculture ou des eaux et forêts, selon le cas.

Article 5

Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 29 moharrem 1440 (9 octobre 2018).

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l'intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.

Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMED BENCHAABOUN.