Article premier
al. 1L'indemnité en raison de la mise en défens prévue à l'article 8 de la loi susvisée n° 113-13 est accordée aux personnes visées audit article sous forme d'aliments de bétails. Cette indemnité est calculée sur la base de la valeur fourragère de l'espace concerné par la mise en défens, sans qu'elle ne dépasse la valeur d'un (1) quintal de blé tendre par hectare et par an.
al. 2Pour la détermination de la valeur fourragère susmentionnée, il peut être tenu compte des résultats d'une étude technique réalisée, à cet effet, par le service concerné du département de l'agriculture ou des eaux et forêts, selon le cas.
RéférenceArticle premier, Loi n° 113-13 — madda.ma
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixant la nature et le mode de calcul ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité en raison de la mise en défens (n° 113-13)
Article premier – Article 5- Article premierL'indemnité en raison de la mise en défens prévue à l'article 8 de la loi susvisée n° 113-13 est accordée aux personnes visées audit article sous forme d'alimen
- Article 2Pour l'octroi de l'indemnité en raison de la mise en défens visée à l'article premier ci-dessus, il est créé une commission présidée par le gouverneur de la pré
- Article 3La commission prévue à l'article 2 ci-dessus est chargée de fixer la liste des bénéficiaires de l'indemnité en raison de la mise en défens et de superviser la d
- Article 4Il est établi, selon le modèle annexé au présent arrêté conjoint, un registre pour chaque opération de distribution de l'indemnité en raison de la mise en défen
- Article 5Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.