مادةmadda
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Titre XII: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 102

de Constitution 1972

Jusqu'à l'installation de la Chambre des Représentants, prévue par la présente Constitution, les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions constitutionnelles, au fonctionnement des pouvoirs publics et à la conduite des affaires de l'Etat seront prises par Sa Majesté le Roi.

RéférenceArticle 102, Constitution 1972 — madda.ma

Titre XII: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 102 – Article 103
  1. Article 102Jusqu'à l'installation de la Chambre des Représentants, prévue par la présente Constitution, les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institu
  2. Article 103Est abrogée la Constitution promulguée par le dahir nº 1-70-177 du 27 joumada I 1390 (31 juillet 1970).
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