Jusqu'à l'installation de la Chambre des Représentants, prévue par la présente Constitution, les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions constitutionnelles, au fonctionnement des pouvoirs publics et à la conduite des affaires de l'Etat seront prises par Sa Majesté le Roi.
RéférenceArticle 102, Constitution 1972 — madda.ma
Titre XII: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 102 – Article 103- Article 102Jusqu'à l'installation de la Chambre des Représentants, prévue par la présente Constitution, les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institu
- Article 103Est abrogée la Constitution promulguée par le dahir nº 1-70-177 du 27 joumada I 1390 (31 juillet 1970).