مادةmadda
ع
Titre IX: DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROMOTION NATIONALE ET DU PLAN

Article 93

de Constitution 1972

Le projet de plan est soumis à la Chambre des Représentants, pour approbation.

RéférenceArticle 93, Constitution 1972 — madda.ma

Titre IX: DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROMOTION NATIONALE ET DU PLAN

Article 90 – Article 93
  1. Article 90Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.
  2. Article 91Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.
  3. Article 92Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est saisi, pour étude, du projet de plan.
  4. Article 93Le projet de plan est soumis à la Chambre des Représentants, pour approbation.
Sommaire complet · 103 articles