Titre IX: DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROMOTION NATIONALE ET DU PLAN
Article 93
Le projet de plan est soumis à la Chambre des Représentants, pour approbation.
RéférenceArticle 93, Constitution 1972 — madda.ma
Titre IX: DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROMOTION NATIONALE ET DU PLAN
Article 90 – Article 93- Article 90Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.
- Article 91Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.
- Article 92Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est saisi, pour étude, du projet de plan.
- Article 93Le projet de plan est soumis à la Chambre des Représentants, pour approbation.