Décret n° 2-21-43 réglementant l'exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle
Décret réglementant l'exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2-07-230 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les conditions et les modalités de pêche des petits pélagiques ;
Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - département de la pêche maritime ;
Après avis de l'institut national de recherche halieutique ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 11 articles
Article PREMIER
La pêche maritime à la lumière artificielle ne peut être exercée que dans les eaux maritimes marocaines délimitées à l'article 2 ci-dessous conformément aux conditions et modalités fixées par le présent décret.
Article 2
Les eaux maritimes marocaines visées à l'article premier ci-dessus sont celles comprises entre les méridiens suivants :
- –Méridien : 05°55'33"W (Cap spartel) ;
- –Méridien : 02°12'42"W (Saidia).
Article 3
Seuls les navires de pêche disposant d'une licence de pêche des petits pélagiques délivrée conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-07-230, en cours de validité, peuvent pratiquer la pêche maritime à la lumière artificielle.
Article 4
Tout navire de pêche exerçant la pêche maritime à la lumière artificielle ne peut détenir et utiliser, outre l'embarcation annexe qui mène la senne, qu'une seule embarcation annexe porte-lampes sur laquelle doit être inscrit à l'avant des deux bords le nom et le numéro d'immatriculation du navire auquel elle est annexée.
Article 5
Sous réserve des périodes d'interdiction de pêche prévues par la réglementation en vigueur, la pêche maritime à la lumière artificielle peut être exercée durant toute l'année du coucher au lever du soleil en une seule sortie en mer par vingt-quatre (24) heures.
Article 6
L'intensité de la lumière totale à bord d'une embarcation annexe porte-lampes ne peut excéder 6000 watts, quel que soit le nombre et le type d'ampoules utilisées.
Article 7
Les lampes de l'embarcation annexe porte-lampes ne doivent être allumées :
- –Que sur les lieux de pêche et pour la durée des opérations de pêche ;
- –Qu’à une distance supérieure à cinq cent (500) mètres d'un autre navire utilisant la pêche à la lumière artificielle, se trouvant déjà en exercice de pêche.
Lors des opérations de pêche, la distance entre l'embarcation annexe porte-lampes et l'embarcation annexe qui mène la senne, ne doit pas dépasser soixante (60) mètres.
Article 8
L'éclairage à bord du navire exerçant la pêche maritime à la lumière artificielle doit être utilisé exclusivement pour assurer la sécurité et le travail nocturne à bord dudit navire.
Article 9
Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret précité n° 2-07-230, la licence de pêche des petits pélagiques doit comporter le cas échéant, la mention suivante :
- –Mode de pêche "pêche maritime à la lumière artificielle".
Article 10
Le décret n° 2-59-0075 du 16 moharrem 1382 (19 juin 1962) relatif à l'exercice de la pêche à la lumière artificielle (pêche au feu) dans les eaux territoriales du Maroc est abrogé.
Article 11
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à rabat, le 24 rabii II 1443 (30 novembre 2021).
AZIZ AKHANNOUCH Pour contreseing :
Le ministre de l’agriculture, De la pêche maritime, Du développement rural Et des eaux et forêts, MOHAMMED SADIKI.