Article 2
Texte : Décret n° 2-21-43 réglementant l'exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle
Les eaux maritimes marocaines visées à l'article premier ci-dessus sont celles comprises entre les méridiens suivants :
- –Méridien : 05°55'33"W (Cap spartel) ;
- –Méridien : 02°12'42"W (Saidia).
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-21-43 — madda.ma
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Décret n° 2-21-43 réglementant l'exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle
Article PREMIER – Article 11- Article PREMIERLa pêche maritime à la lumière artificielle ne peut être exercée que dans les eaux maritimes marocaines délimitées à l'article 2 ci-dessous conformément aux con
- Article 2Les eaux maritimes marocaines visées à l'article premier ci-dessus sont celles comprises entre les méridiens suivants :
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- Article 4Tout navire de pêche exerçant la pêche maritime à la lumière artificielle ne peut détenir et utiliser, outre l'embarcation annexe qui mène la senne, qu'une seul
- Article 5Sous réserve des périodes d'interdiction de pêche prévues par la réglementation en vigueur, la pêche maritime à la lumière artificielle peut être exercée durant
- Article 6L'intensité de la lumière totale à bord d'une embarcation annexe porte-lampes ne peut excéder 6000 watts, quel que soit le nombre et le type d'ampoules utilisée
- Article 7Les lampes de l'embarcation annexe porte-lampes ne doivent être allumées :
- Article 8L'éclairage à bord du navire exerçant la pêche maritime à la lumière artificielle doit être utilisé exclusivement pour assurer la sécurité et le travail nocturn
- Article 9Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret précité n° 2-07-230, la licence de pêche des petits pélagiques doit comporter le cas échéant, la mention suiv
- Article 10Le décret n° 2-59-0075 du 16 moharrem 1382 (19 juin 1962) relatif à l'exercice de la pêche à la lumière artificielle (pêche au feu) dans les eaux territoriales
- Article 11Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au