Article 2
al. 1La Commission se compose des membres suivants :
- 1-le Secrétaire général de département de la pêche maritime ou son représentant;
- 2-un représentant du département chargé de la santé pour les questions d'hygiène et d'habitabilité à bord des navires de pêche maritime ;
- 3-un représentant du département chargé de développement durable pour toutes les questions en lien avec l'environnement, notamment la pollution et les déchets engendrés par les navires de pêche;
- 4-un représentant de la Marine Royale.
al. 2En raison de leurs compétences techniques, les responsables des directions du département de la pêche maritime concernées par les questions mises à l'ordre du jour des réunions de la commission, assistent aux réunions de celle- ci, à titre consultatif.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-22-481 — madda.ma
Décret n° 2-22-481 relatif à la commission centrale de sécurite maritime et de prévention de la pollution - navires de pêche maritime
Article PREMIER – Article 13- Article PREMIERLa Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution prévue à l'article 35 bis de l'annexe I du dahir susvisé, est présidée par l'autori
- Article 2La Commission se compose des membres suivants :
- Article 3Les membres de la Commission représentant les constructeurs des navires de pêche, les armateurs et les sociétés de classification prévus à l'article 35 bis préc
- Article 4Le président de la Commission peut inviter à assister, à titre consultatif, aux réunions de la Commission, toute personne qualifiée, dont la participation est j
- Article 5La Commission tient ses réunions au siège du département de la pêche maritime. Elle se réunit sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et
- Article 6Lors de sa première réunion, la Commission établit et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment :
- Article 7Le secrétariat de la Commission est assuré par le département de la pêche maritime. Il est chargé notamment de :
- Article 8La Commission délibére valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission se réun
- Article 9Les procès-verbaux de la Commission sont signés, séance tenante, par les membres présents.
- Article 10Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de la Co
- Article 11A compter de la date de publication au «Bulletin officiel » du présent décret, les dispositions relatives à la Commission centrale de sécurité prévues aux artic
- Article 12Toute référence dans la législation ou la réglementation en vigueur à la Commission centrale de sécurité visée à l'article 35 bis de l'annexe I du dahir du 28 j
- Article 13Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de la santé et de la protection sociale et la mini