Article 8
al. 1La Commission délibére valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission se réunit à nouveau dans un délai maximum de 5 (cinq) jours ouvrables et délibére valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
al. 2La Commission se prononce sur les demandes dont elle est saisie à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
al. 3La Commission peut procéder ou faire procéder par un ou plusieurs de ses membres à tous examens, études ou enquêtes qu'elle juge nécessaires en lien avec ses missions.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-22-481 — madda.ma
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Décret n° 2-22-481 relatif à la commission centrale de sécurite maritime et de prévention de la pollution - navires de pêche maritime
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- Article 2La Commission se compose des membres suivants :
- Article 3Les membres de la Commission représentant les constructeurs des navires de pêche, les armateurs et les sociétés de classification prévus à l'article 35 bis préc
- Article 4Le président de la Commission peut inviter à assister, à titre consultatif, aux réunions de la Commission, toute personne qualifiée, dont la participation est j
- Article 5La Commission tient ses réunions au siège du département de la pêche maritime. Elle se réunit sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et
- Article 6Lors de sa première réunion, la Commission établit et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment :
- Article 7Le secrétariat de la Commission est assuré par le département de la pêche maritime. Il est chargé notamment de :
- Article 8La Commission délibére valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission se réun
- Article 9Les procès-verbaux de la Commission sont signés, séance tenante, par les membres présents.
- Article 10Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de la Co
- Article 11A compter de la date de publication au «Bulletin officiel » du présent décret, les dispositions relatives à la Commission centrale de sécurité prévues aux artic
- Article 12Toute référence dans la législation ou la réglementation en vigueur à la Commission centrale de sécurité visée à l'article 35 bis de l'annexe I du dahir du 28 j
- Article 13Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de la santé et de la protection sociale et la mini