مادةmadda
décret n° 2-22-861

Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les journalistes professionnels et les journalistes professionnels accrédités, non-salariés et assimilés (n° 2-22-861)

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir nº 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée;

Vu la loi n°98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir nº 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 22;

Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir nº 1-17-109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 4 et 14;

Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir nº 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée;

Vu la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels, promulguée par le dahir nº 1-16-51 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016);

Vu la loi n° 90-13 portant création du Conseil national de la presse, promulguée par le dahir nº 1-16-24 du 30 joumada I 1437 (10 mars 2016);

Vu le décret n° 2-19-121 du 7 rejeb 1440 (14 mars 2019) fixant les modalités d'octroi et de renouvellement de la carte de presse professionnelle;

Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu'il a été modifié et complété;

Vu le décret n° 2-21-929 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariés exerçant une activité libérale;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 22 rabii II 1444 (17 novembre 2022), DÉCRETE:

Sommaire du texte · 8 articles

Article PREMIER

En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions susvisées, le présent décret fixe les modalités d'application des deux régimes précités aux journalistes professionnels non salariés titulaires de la carte de journaliste professionnel, aux personnes assimilées titulaires d'une carte de presse spéciale et aux journalistes professionnels accrédités et assimilés, non salariés, titulaires de la carte de journaliste professionnel.

Article 2

En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, les personnes visées à l'article premier ci-dessus sont tenues, dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui les concerne, l'effet de l'immatriculation, de demander leur immatriculation, via la plateforme électronique créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de déposer leur demande auprès de l'une des agences de la Caisse proche de leur lieu de résidence ou de travail ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements qui ont conclu une convention à cet effet avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la liste est publiée sur le site électronique de la Caisse, ou par tout moyen approprié, contre un récépissé ou un accusé, et selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

Article 3

En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'immatriculation des personnes visées à l'article premier ci-dessus prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces personnes remplissent les conditions d'assujettissement au régime prévu à l'article premier de ladite loi.

Article 4

En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n°99-15 susvisées, le revenu forfaitaire de la catégorie ci-dessus est fixé à deux (2) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susmentionnée, par la durée normale annuelle du travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi.

Article 5

Les cotisations à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale par toute personne parmi celles visées à l'article premier ci-dessus, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.

Article 6

En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1er jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.

Article 7

En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 précitée, le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication - département de la communication-est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux personnes appartenant à la catégorie des journalistes professionnels titulaires de la carte de journaliste professionnel accrédité et assimilés mentionnés à l'article premier ci-dessus, nécessaires à leur immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 98-15 précitée, le Conseil national de la presse est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux personnes appartenant à la catégorie des journalistes professionnels non salariés titulaires de la carte de journaliste professionnel et les personnes assimilées titulaires d'une carte de presse spéciale mentionnés à l'article premier ci-dessus, nécessaires à leur immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

Article 8

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022).

AZIZ AKHANNOUCH.

Pour contreseing:

Le ministre de la santé et de la protection sociale, KHALID AIT TALEB.

Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, MOHAMMED MEHDI BENSAID.

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA.