مادة madda
ع

al. 1En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 précitée, le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication - département de la communication-est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux personnes appartenant à la catégorie des journalistes professionnels titulaires de la carte de journaliste professionnel accrédité et assimilés mentionnés à l'article premier ci-dessus, nécessaires à leur immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

al. 2En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 98-15 précitée, le Conseil national de la presse est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux personnes appartenant à la catégorie des journalistes professionnels non salariés titulaires de la carte de journaliste professionnel et les personnes assimilées titulaires d'une carte de presse spéciale mentionnés à l'article premier ci-dessus, nécessaires à leur immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-22-861 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les journalistes professionnels et les journalistes professionnels accrédités, non-salariés et assimilés (n° 2-22-861)

Article PREMIER – Article 8
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 9
  2. Article 2En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, les personnes visées à l'article premier ci-dessus sont tenues, dans un délai ne dép
  3. Article 3En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'immatriculation des personnes visées à l'article premier ci-dessus prend effet à c
  4. Article 4En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n°99-15 susvisées, le revenu forfaitaire de la catégorie ci-dess
  5. Article 5Les cotisations à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale par toute personne parmi celles visées à l'article premier ci-dessus, sont calculées sur la b
  6. Article 6En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées m
  7. Article 7En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 précitée, le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication - département de
  8. Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès de la minist
Sommaire complet · 8 articles