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Le GIP ne peut avoir pour but la réalisation de bénéfices.

RéférenceArticle 2, Loi n° 08-00 — madda.ma

Loi n° 08-00 Relative aux groupements d’intérêt public (GIP)

Article Premier – Article 26
  1. Article PremierDes groupements d’intérêt public (GIP) dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre un ou plusieurs établissements
  2. Article 2Le GIP ne peut avoir pour but la réalisation de bénéfices.
  3. Article 3Le GIP est créé en vertu d’une convention passée entre les membres, qui détermine l’organisation du groupement et les droits et obligations des membres sous rés
  4. Article 4Le GIP peut être constitué sans capital.
  5. Article 5La convention portant création du GIP doit être approuvée par l’administration.
  6. Article 6Sont publiés au « Bulletin officiel » l’acte administratif d’approbation de la convention du groupement d’intérêt public ainsi qu’un extrait de cette convention
  7. Article 7Les organes du GIP sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et le directeur.
  8. Article 8L’assemblée générale est formée de l’ensemble des membres d’un groupement.
  9. Article 9La majorité des voix dans l’assemblée générale doit être détenue par le ou les établissements publics membres du groupement.
  10. Article 10Il ne peut être statué sur les questions relatives à la modification de la convention et à l’augmentation du capital, le cas échéant que lors d’une réunion extr
  11. Article 11L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et au plus tard le 6e mois suivant la date de clôture de l’exercice, sur convocation du conseil d’admini
  12. Article 12L’assemblée générale ne délibère valablement que si la majorité des membres présents est constituée des représentants du ou des établissements publics membre du
  13. Article 13Le conseil d’administration administre le GIP et prend toutes les décisions qui ne relèvent pas des compétences de l’assemblée générale sous réserve de celles a
  14. Article 14La majorité des voix au sein du conseil d’administration doit être détenue par le ou les établissements publics membres du groupement.
  15. Article 15Les administrations représentant les membres du GIP sont cooptés par l’assemblée générale.
  16. Article 16Le mandat d’administrateur est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes du GIP.
  17. Article 17La durée du mandat des administrateurs est fixée par la convention sans toutefois excéder 4 ans.
  18. Article 18Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
  19. Article 19Le conseil d’administration élit en son sein, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique.
  20. Article 20Le directeur du GIP est nommé par le conseil d’administration. Il assure le fonctionnement du groupement, sous l’autorité du conseil d’administration. Dans les
  21. Article 21Le GIP effectue ses opérations selon les lois et usages de commerce.
  22. Article 22Sur proposition du conseil d’administration ou de l’un de ses membres, l’assemblée générale désigne un commissaire aux comptes pour une période de 4 ans.
  23. Article 23Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs, les livres et les documents com
  24. Article 24Un commissaire du gouvernement est nommé auprès du GIP par le ministre chargé des finances.
  25. Article 25Le commissaire du gouvernement assiste aux séances des assemblées générales et du conseil d’administration du GIP.
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