B.O. 4800 · p. 406
La convention portant création du GIP doit être approuvée par l’administration.
RéférenceArticle 5, Loi n° 08-00 — madda.ma
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Loi n° 08-00 Relative aux groupements d’intérêt public (GIP)
Article Premier – Article 26- Article PremierDes groupements d’intérêt public (GIP) dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre un ou plusieurs établissements
- Article 2Le GIP ne peut avoir pour but la réalisation de bénéfices.
- Article 3Le GIP est créé en vertu d’une convention passée entre les membres, qui détermine l’organisation du groupement et les droits et obligations des membres sous rés
- Article 4Le GIP peut être constitué sans capital.
- Article 5La convention portant création du GIP doit être approuvée par l’administration.
- Article 6Sont publiés au « Bulletin officiel » l’acte administratif d’approbation de la convention du groupement d’intérêt public ainsi qu’un extrait de cette convention
- Article 7Les organes du GIP sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et le directeur.
- Article 8L’assemblée générale est formée de l’ensemble des membres d’un groupement.
- Article 9La majorité des voix dans l’assemblée générale doit être détenue par le ou les établissements publics membres du groupement.
- Article 10Il ne peut être statué sur les questions relatives à la modification de la convention et à l’augmentation du capital, le cas échéant que lors d’une réunion extr
- Article 11L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et au plus tard le 6e mois suivant la date de clôture de l’exercice, sur convocation du conseil d’admini
- Article 12L’assemblée générale ne délibère valablement que si la majorité des membres présents est constituée des représentants du ou des établissements publics membre du
- Article 13Le conseil d’administration administre le GIP et prend toutes les décisions qui ne relèvent pas des compétences de l’assemblée générale sous réserve de celles a
- Article 14La majorité des voix au sein du conseil d’administration doit être détenue par le ou les établissements publics membres du groupement.
- Article 15Les administrations représentant les membres du GIP sont cooptés par l’assemblée générale.
- Article 16Le mandat d’administrateur est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes du GIP.
- Article 17La durée du mandat des administrateurs est fixée par la convention sans toutefois excéder 4 ans.
- Article 18Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 19Le conseil d’administration élit en son sein, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique.
- Article 20Le directeur du GIP est nommé par le conseil d’administration. Il assure le fonctionnement du groupement, sous l’autorité du conseil d’administration. Dans les
- Article 21Le GIP effectue ses opérations selon les lois et usages de commerce.
- Article 22Sur proposition du conseil d’administration ou de l’un de ses membres, l’assemblée générale désigne un commissaire aux comptes pour une période de 4 ans.
- Article 23Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs, les livres et les documents com
- Article 24Un commissaire du gouvernement est nommé auprès du GIP par le ministre chargé des finances.
- Article 25Le commissaire du gouvernement assiste aux séances des assemblées générales et du conseil d’administration du GIP.