مادةmadda
loi n° 64-99

Loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers

Recouvrement des loyers

Texte de promulgationDAHIR N° 1-99-211 DU 13 JOUMADA I 1420 (25 AOUT 1999) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 64-99 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES LOYERS

LOUANGE ADIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed-VI) Que l'on sache par les présents - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 août 1999).

Pour contreseing :

Le Premier minister, ABDERRAHMAN YOUSSOFI.

Sommaire du texte · 10 articles

Article premier

Sans préjudice de toutes dispositions législatives auxquelles il peut toujours être fait recours, la présente loi s'applique aux actions en recouvrement des layer des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal lorsque le rapport de location est avère par un acte authentique ou sous-seing prive portant les signatures légalisées des parties ou par un jugement définitif fixant le montant du loyer.

Article 2

Le bailleur peut, en cas de non-paiement du layer du, demander au président du tribunal de première instance compètent l'autorisation d'adresser une mise en demeure de paiement au locataire.

La demande n'est recevable que si elle est assortie de l'une des preuves visées à l'article premier.

Article 3

La mise en demeure doit, sous peine d'irrecevabilité, mentionner :

1. Les noms des parties tels que portes sur les documents vises à l’article premier ;

2. L'adresse du bailleur;

3. L'adresse du local donne à bail et, le cas échéant, le domicile ou le lieu de résidence du locataire ;

4. Le montant du loyer ;

5. La durée de location impayée ;

6. Le total du montant du layer dont le locataire est redevable ;

7. Le droit du bailleur à recourir à la procédure d'homologation de la mise en demeure en cas de non-paiement dans les délais fixes.

Article 4

La mise en demeure fixe au locataire un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des montants du layer. Ce délai court à compter de la date de notification de la mise en demeure.

Article 5

Le bailleur peut demander, en cas de non-paiement total ou partiel des montants du loyer fixes dans la mise en demeure, au président du tribunal de première instance compètent d'homologuer la mise en demeure et d'ordonner le paiement

Article 6

Le président ou son suppléant procède au moyen d'une mention portée en bas de la demande à l'homologation de la mise en demeure et ordonne le paiement dans un délai de 48 heures courant à compter de la date d'enregistrement de la demande, sur la foi du procès-verbal de notification et des documents et Mentions vises aux articles 1, 3 et 4.

Cette ordonnance est exécutoire sur minute et n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire.

Article 7

Le rejet de la demande d'homologation n'est susceptible d' aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, et ne peut en aucun cas être opposable.

Article 8

Le bailleur peut, en cas de rejet de la demande, demander le recouvrement du montant du loyer conformément aux règles de droit commun.

Le locataire, peut en cas d' acceptation de la demande, porter le litige devant le tribunal de première instance compètent conformément aux mêmes règles.

Le tribunal peut, à titre exceptionnel, surseoir à l’exécution par un jugement motive sur la base d'une demande distincte introduite à cet effet.

Article 9

S'il s'avère que le montant du loyer dû a été remis au bailleur et que celui-ci a poursuivi de mauvaise foi la procédure d'homologation de la mise en demeure de paiement, le locataire peut faire prononcer un jugement en dommages-intérêts d'un montant variant entre 2 et 6 mois du loyer et ce, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales contre le bailleur.

Article 10

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin official.