al. 1La mise en demeure doit, sous peine d'irrecevabilité, mentionner :
al. 21. Les noms des parties tels que portes sur les documents vises à l’article premier ;
al. 32. L'adresse du bailleur;
al. 43. L'adresse du local donne à bail et, le cas échéant, le domicile ou le lieu de résidence du locataire ;
al. 54. Le montant du loyer ;
al. 65. La durée de location impayée ;
al. 76. Le total du montant du layer dont le locataire est redevable ;
al. 87. Le droit du bailleur à recourir à la procédure d'homologation de la mise en demeure en cas de non-paiement dans les délais fixes.
RéférenceArticle 3, Loi n° 64-99 — madda.ma
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Loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers
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- Article 7Le rejet de la demande d'homologation n'est susceptible d' aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, et ne peut en aucun cas être opposable.
- Article 8Le bailleur peut, en cas de rejet de la demande, demander le recouvrement du montant du loyer conformément aux règles de droit commun.
- Article 9S'il s'avère que le montant du loyer dû a été remis au bailleur et que celui-ci a poursuivi de mauvaise foi la procédure d'homologation de la mise en demeure de
- Article 10La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin official.