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loi n° 57-11

Arrêté du ministre de l'intérieur nº 503-26 relatif au site électronique réservé aux listes électorales générales (n° 57-11)

Sommaire du texte · 19 articles

Article PREMIER

En application des dispositions de l'article 4 de la loi visée ci-dessus nº 57-11, il est procédé à la réorganisation du site électronique réservé aux listes électorales générales, dénommé: «www.listeselectorales.ma» conformément aux dispositions du présent arrêté. Il est désigné aux articles ci-après par «site électronique».

Le fonctionnement et l'exploitation du site électronique précité s'appuient sur un système informatique supervisé par les services compétents du ministère de l'intérieur.

Article 2

Le site électronique est mis en service pour présenter les demandes d'inscription ou de transfert d'inscription sur les listes électorales générales, selon les modalités, conditions et délais prévus aux articles ci-après.

Il permet également aux électrices et aux électeurs inscrits sur les listes précitées de prendre connaissance, à titre personnel, des informations qui les concernent portées sur lesdites listes ou dans leurs tableaux rectificatifs à l'occasion de chaque révision. Les intéressés peuvent, le cas échéant, introduire des renseignements complémentaires, y compris leur adresse électronique ou leur numéro de téléphone portable.

Le site électronique est mis en service pour présenter les demandes d'inscription ou de transfert d'inscription du 1er avril au 31 décembre de chaque année, du 18 au 24 janvier à l'occasion de l'opération de révision et lorsqu'il s'agit d'une révision précédant une élection générale ou partielle. Il est aussi mis en service pendant les délais fixés aux fins de consultation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 3

Chaque citoyenne ou citoyen, à l'intérieur ou hors du territoire national, non inscrit sur les listes électorales générales et remplissant les conditions prévues par la loi visée ci-dessus nº 57-11 peut, pendant le délai fixé, selon le cas, par la loi précitée ou par ses textes d'application, présenter sa demande d'inscription sur lesdites listes via le site électronique.

Chaque citoyenne ou citoyen, à l'intérieur ou hors du territoire national, inscrit sur les listes électorales générales et désirant transférer son inscription de la liste d'une commune à celle d'une autre commune, d'un arrondissement à un autre arrondissement ou d'une circonscription électorale à une autre circonscription électorale relevant de la même commune, peut, pendant le délai visé au premier alinéa ci-dessus, présenter sa demande de transfert d'inscription via le site électronique.

Article 4

Un avis peut être adressé à toute personne remplissant les conditions requises pour l'inscription sur les listes électorales générales et non inscrite sur lesdites listes, qui vient de se faire remettre sa carte nationale d'identité électronique pour la première fois, à travers son adresse électronique ou son numéro de téléphone portable, s'ils sont disponibles, afin de lui demander de présenter sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement de sa résidence effective.

Article 5

La demande d'inscription ou de transfert d'inscription est présentée via le site électronique, en renseignant la copie électronique de la demande sur le site précité. Le demandeur d'inscription ou de transfert d'inscription doit fournir les renseignements requis.

Toute demande ne comportant pas les renseignements requis n'est pas prise en considération et est considérée nulle.

Le demandeur d'inscription ou de transfert d'inscription doit fournir une adresse électronique valide.

Le système informatique ne traite aucune demande dont l'auteur a fourni une adresse électronique inexacte.

Article 6

Après le renseignement de la copie électronique de la demande d'inscription ou de transfert d'inscription, le demandeur d'inscription ou de transfert d'inscription doit s'assurer des renseignements fournis et les valider. Aussitôt, il reçoit à l'adresse électronique fournie un courrier électronique comportant un code à utiliser pour certifier la présentation de sa demande. A cet effet, il doit introduire le code précité dans la case réservée à cette fin sur la page du site électronique indiqué dans le lien contenu dans le courrier électronique afin de permettre au système informatique de retenir sa demande et la traiter selon les modalités prévues par le présent arrêté.

A l'issue de l'opération de certification visée au premier alinéa ci-dessus, le demandeur d'inscription ou de transfert d'inscription procède au téléchargement et à l'impression d'un récépissé comportant un numéro d'ordre et la date d'enregistrement de sa demande. Toutefois, ce récépissé ne vaut attestation d'inscription définitive sur la liste électorale générale qu'après acceptation de sa demande par la commission administrative concernée.

Le récépissé visé au deuxième alinéa ci-dessus comporte une mention avertissant le demandeur d'inscription ou de transfert d'inscription qu'au cas où des renseignements fournis par lui seraient inexacts, sa demande sera considérée comme nulle et ne sera pas soumise à délibération devant la commission administrative concernée.

En cas de présentation d'une demande portant le numéro d'une carte nationale d'identité déjà renseigné dans une autre demande, le demandeur d'inscription ou de transfert d'inscription reçoit à travers l'adresse électronique fournie un avis l'informant que sa demande est irrecevable, en y indiquant le motif.

Article 7

Les services de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements du ressort de laquelle relève la commune ou l'arrondissement auquel est destinée la demande d'inscription ou la demande de transfert d'inscription, procèdent à l'impression de la demande précitée et la transmettent sans délai à l'autorité administrative locale compétente.

Article 8

L'autorité administrative locale procède à une enquête préliminaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements contenus dans chaque demande d'inscription ou de transfert d'inscription présentée via le site électronique et soumet la demande, accompagnée de ses observations, à la commission administrative pour en délibérer lors de ses réunions.

Article 9

Le président de la commission administrative remet, sans délai, à l'autorité administrative locale les décisions prises par la commission au sujet des demandes d'inscription ou de transfert d'inscription dont elle a été saisie via le site électronique.

Article 10

L'autorité administrative locale dont relève la commune ou l'arrondissement concerné veille à l'introduction du contenu des décisions visées à l'article 9 ci-dessus dans le système informatique du site électronique.

Article 11

Le demandeur d'inscription ou de transfert d'inscription reçoit à l'adresse électronique fournie lors de la présentation de la demande, un courrier électronique l'informant du contenu de la décision de la commission administrative au sujet de sa demande.

Toutefois, en cas de rejet de la demande, il est fait mention du motif de rejet dans le courrier précité.

Article 12

Sont portés sur le site électronique, pour chaque commune ou arrondissement, dans le délai prévu à cet effet, les résultats des délibérations de la commission administrative au sujet de ce qui suit :

− les demandes d'inscription ou de transfert d'inscription acceptées ;

− les demandes d'inscription ou de transfert d'inscription rejetées, avec indication des motifs de rejet ;

− les radiations effectuées par la commission administrative, avec indication des motifs sur lesquels elle s'est appuyée ;

− la suite réservée aux réclamations présentées auprès de la commission administrative.

Article 13

Est mise au site électronique la liste électorale définitive de chaque commune ou arrondissement, immédiatement après son arrêt par la commission administrative concernée.

Article 14

Chaque électrice ou électeur peut prendre connaissance via le site électronique, outre les informations qui le concernent portées sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement arrêtée de manière définitive, pour vérifier que son nom y figure, l'adresse du bureau de vote où il exercera son droit de vote à l'occasion des élections ultérieures.

L'accès aux informations visées aux premier alinéa ci-dessus est effectué à titre personnel en introduisant les indications ci-après :

  1. –le numéro de la carte nationale d'identité électronique et le nom patronymique ;

ou

  1. –le numéro de la carte nationale d'identité électronique et la date de naissance.

Article 15

Nul ne peut prendre connaissance, via le site électronique réservé aux listes électorales générales, d'informations autres que celles qui le concernent personnellement, sous peine des poursuites prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 16

Chaque électrice ou électeur inscrit peut, au moyen du site électronique, introduire les renseignements relatifs à son adresse électronique ou à son numéro de téléphone portable ou, le cas échéant, mettre à jour les renseignements précités.

Article 17

Il peut être adressé à chaque électrice ou électeur au moyen de son adresse électronique ou son numéro de téléphone portable, selon le cas, un courrier électronique ou un texto pour l'informer de l'adresse du bureau de vote où il exercera son droit de vote lors des élections ultérieures.

Article 18

Est abrogé l'arrêté du ministre de l'intérieur n° 4516-14 du 25 safar 1436 (18 décembre 2014) relatif au site électronique réservé aux listes électorales générales, tel qu'il a été modifié et complété.

Article 19

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 23 ramadan 1447 (13 mars 2026).

ABDELOUAFI LAFTIT.