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al. 1Chaque électrice ou électeur peut prendre connaissance via le site électronique, outre les informations qui le concernent portées sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement arrêtée de manière définitive, pour vérifier que son nom y figure, l'adresse du bureau de vote où il exercera son droit de vote à l'occasion des élections ultérieures.

al. 2L'accès aux informations visées aux premier alinéa ci-dessus est effectué à titre personnel en introduisant les indications ci-après :

  1. –le numéro de la carte nationale d'identité électronique et le nom patronymique ;

al. 3ou

  1. –le numéro de la carte nationale d'identité électronique et la date de naissance.

RéférenceArticle 14, Loi n° 57-11 — madda.ma

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Arrêté du ministre de l'intérieur nº 503-26 relatif au site électronique réservé aux listes électorales générales (n° 57-11)

Article PREMIER – Article 19
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l'article 4 de la loi visée ci-dessus nº 57-11, il est procédé à la réorganisation du site électronique réservé aux listes él
  2. Article 2Le site électronique est mis en service pour présenter les demandes d'inscription ou de transfert d'inscription sur les listes électorales générales, selon les
  3. Article 3Chaque citoyenne ou citoyen, à l'intérieur ou hors du territoire national, non inscrit sur les listes électorales générales et remplissant les conditions prévue
  4. Article 4Un avis peut être adressé à toute personne remplissant les conditions requises pour l'inscription sur les listes électorales générales et non inscrite sur lesdi
  5. Article 5La demande d'inscription ou de transfert d'inscription est présentée via le site électronique, en renseignant la copie électronique de la demande sur le site pr
  6. Article 6Après le renseignement de la copie électronique de la demande d'inscription ou de transfert d'inscription, le demandeur d'inscription ou de transfert d'inscript
  7. Article 7Les services de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements du ressort de laquelle relève la commune ou l'arrondissement auquel est dest
  8. Article 8L'autorité administrative locale procède à une enquête préliminaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements contenus dans chaque demande d'inscription
  9. Article 9Le président de la commission administrative remet, sans délai, à l'autorité administrative locale les décisions prises par la commission au sujet des demandes
  10. Article 10L'autorité administrative locale dont relève la commune ou l'arrondissement concerné veille à l'introduction du contenu des décisions visées à l'article 9 ci-de
  11. Article 11Le demandeur d'inscription ou de transfert d'inscription reçoit à l'adresse électronique fournie lors de la présentation de la demande, un courrier électronique
  12. Article 12Sont portés sur le site électronique, pour chaque commune ou arrondissement, dans le délai prévu à cet effet, les résultats des délibérations de la commission a
  13. Article 13Est mise au site électronique la liste électorale définitive de chaque commune ou arrondissement, immédiatement après son arrêt par la commission administrative
  14. Article 14Chaque électrice ou électeur peut prendre connaissance via le site électronique, outre les informations qui le concernent portées sur la liste électorale de la
  15. Article 15Nul ne peut prendre connaissance, via le site électronique réservé aux listes électorales générales, d'informations autres que celles qui le concernent personne
  16. Article 16Chaque électrice ou électeur inscrit peut, au moyen du site électronique, introduire les renseignements relatifs à son adresse électronique ou à son numéro de t
  17. Article 17Il peut être adressé à chaque électrice ou électeur au moyen de son adresse électronique ou son numéro de téléphone portable, selon le cas, un courrier électron
  18. Article 18Est abrogé l'arrêté du ministre de l'intérieur n° 4516-14 du 25 safar 1436 (18 décembre 2014) relatif au site électronique réservé aux listes électorales généra
  19. Article 19Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
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