Arrêté du ministre des Habous et des affaires islamiques n° 1814-05 du 14 chaabane 1426 (19 septembre 2005) fixant les conditions de sélection et les modalités de déroulement du concours d'accès au cycle de la formation initiale spécialisée à l'établissement Dar El Hadith El Hassania
Modifications (2)
- Arrêté du ministre des Habous et des affaires islamiques n° 1634-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) ; Bulletin officiel n° 7488 bis du 15 ramadan 1447 (5-3-2026) ; p 334.
- Arrêté du ministre des Habous et des affaires islamiques n° 1217-07 du 11 joumada II 1428 (27 juin 2007) ; Bulletin officiel n° 6958 bis du 21 joumada II 1442 (4-2-2021), p 378.
Texte liminaire
LE MINISTRE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES.
Vu le dahir n° 1-05-159 du 18 rejeb 1426 (24 août 2005) portant réorganisation de l'Institut Dar El Hadith El Hassania, notamment son article 18;
Vu le décret n° 2-05-1316 du 14 chaabane 1426 (19 septembre 2005) fixant la liste des diplômes préparés et délivrés par l'établissement, ARRÊTE :
Sommaire du texte · 13 articles
Article PREMIER
Sont fixées conformément aux dispositions prévues au présent arrêté, les conditions de sélection et les modalités de déroulement du concours d’accès au cycle de la formation initiale spécialisée à l’établissement Dar El Hadith El Hassania.
Article 2
Sont admis à participer au concours d'accès au cycle de la formation initiale spécialisée, les candidats et les candidates, mémorisant intégralement le Saint Coran et titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme du baccalauréat de l'enseignement traditionnel secondaire ou d'un diplôme équivalent, à condition qu'il soit délivré durant l'année du concours ou celle d'avant, que la moyenne générale obtenue ne soit pas inférieure à 12 sur 20 et que la moyenne obtenue dans les langues arabe, française et anglaise pendant les deux années du baccalauréat ne soit pas inférieure à 12 sur 20.
Article 3
Le concours est organisé en trois étapes :
la première étape : il est procédé à la sélection des candidats par étude de leurs dossiers sur la base de critères fixés par la commission du concours, dont notamment la mention et la moyenne générale obtenues au baccalauréat et la moyenne obtenue en langues arabe, française et anglaise ;
la deuxième étape : une épreuve orale en matière de mémorisation du Saint Coran, pour s’assurer que les candidats, admis à la première étape, mémorisent intégralement le Saint Coran.
la troisième étape : il est procédé à des épreuves écrites pour les candidats admis à la deuxième étape.
Article 4
Les épreuves écrites comportent :
A- une épreuve de culture islamique (durée : 2 heures, coefficient 3) ;
B- une épreuve de langue arabe, consistant à faire le diacritique et le résumé d'un texte et à répondre aux questions d'ordre linguistique et intellectuel y figurant (durée : deux heures, coefficient 3) ;
C- une épreuve de langue française, (durée : 2 heures, coefficient 2) ;
D- une épreuve de langue anglaise, (durée : 2 heures, coefficient 2).
- –Les deux dernières épreuves consistent à répondre à des questions de compréhension d'un texte et à en faire le résumé.
Article 5
Le dossier de candidature pour la participation au concours se compose des pièces suivantes :
- –une demande écrite dans laquelle le candidat indique son prénom, son nom et son adresse ;
- –une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du baccalauréat ou du diplôme reconnu équivalent, assortie d'une copie de l'arrêté d’équivalence ;
- –une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;
- –quatre photos du candidat ;
- –deux enveloppes timbrées portant l'adresse personnelle du candidat ;
- –les deux originaux des deux relevés de notes obtenues aux deux années du baccalauréat.
Les candidats, non fonctionnaires, déposent leurs dossiers de candidature auprès de l'administration de l'établissement Dar El Hadith El Hassania et peuvent l'envoyer à l'établissement par voie postale. Les candidats fonctionnaires doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, assorties de l'autorisation de l'administration dont ils dépendent.
Article 6
Chaque épreuve est évaluée d'une note de 0 à 20 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Les copies de l'examen dans chaque épreuve sont doublement corrigées.
Pour être définitivement admis, le candidat doit obtenir sur l'ensemble des épreuves une moyenne générale qui ne doit pas être inférieure à 12 sur 20, et ce, dans la limite du nombre des sièges mis en compétition.
Article 7
La commission du concours se compose d'au moins cinq membres dont un président, choisis parmi les enseignants chercheurs exerçant à l'établissement ou dans tout autre établissement de l'enseignement supérieur et désignés par arrêté du ministre des Habous et des affaires islamiques sur proposition du directeur de l'établissement Dar El Hadith El Hassania.
Article 8
La commission du concours procède à la sélection des candidats à l’épreuve orale suite à l'examen de leurs dossiers conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et dresse leur liste.
Elle supervise également l’épreuve orale et les épreuves écrites, procède aux délibérations, arrête la liste des candidats admis lors de la deuxième étape et la liste des candidats admis par ordre de mérite et le cas échéant, la liste d'attente et établit un procès-verbal exposant les conditions de déroulement du concours, signé par tous ses membres.
Article 9
Des comités de surveillance sont désignés pour assister la commission du concours dans ses missions, composés chacun d'au moins trois membres dont un président, désignés par décision du directeur de l'établissement Dar El Hadith El Hassania.
Article 10
La liste des candidats définitivement admis est affichée au siège de l'établissement Dar El Hadith El Hassania.
Article 11
Les candidats admis au concours doivent, dans le délai des 15 jours qui suivent la date d'annonce de leur admission, compléter leurs dossiers par les pièces suivantes :
- –l’original du diplôme du baccalauréat ou du diplôme reconnu équivalent ;
- –un extrait du casier judiciaire dont la date de délivrance ne dépasse pas trois mois ;
- –un certificat médical attestant l'absence de maladies contagieuses ;
- –un extrait d'acte de naissance ;
- –une autorisation administrative officielle permettant aux candidats fonctionnaires admis de poursuivre la formation à l'établissement.
Article 12
Tout candidat définitivement admis qui ne rejoint pas l'établissement dans une semaine à compter de la date d'annonce du commencement des études est réputé s'être désisté. Dans ce cas, le directeur de l'établissement peut le rayer de la liste des candidats admis et le remplacer par un autre de la liste d'attente suivant l'ordre de mérite.
Article 13
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Rabat, le 14 chaabane 1426 (19 septembre 2005).
AHMED TOUFIQ.