al. 1Nul ne peut être arrêté, détenu, ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
al. 2Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.
RéférenceArticle 10, Constitution 1972 — madda.ma
Titre premier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2 – Article 18- Article 2La Souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.
- Article 3Les partis politiques, les organisations syndicales, les conseils communaux et les chambres professionnelles concourent à L’organisation et à la représentation
- Article 4La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
- Article 5Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
- Article 6L'Islam est la religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
- Article 7L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
- Article 8L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
- Article 9La Constitution garantit à tous les citoyens :
- Article 10Nul ne peut être arrêté, détenu, ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
- Article 11La correspondance est secrète.
- Article 12Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
- Article 13Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
- Article 14Le droit de grève demeure garanti.
- Article 15Le droit de propriété demeure garanti.
- Article 16Tous les citoyens contribuent à la défense de la Patrie.
- Article 17Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitutio
- Article 18Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.