Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
RéférenceArticle 13, Constitution 1972 — madda.ma
Titre premier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2 – Article 18- Article 2La Souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.
- Article 3Les partis politiques, les organisations syndicales, les conseils communaux et les chambres professionnelles concourent à L’organisation et à la représentation
- Article 4La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
- Article 5Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
- Article 6L'Islam est la religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
- Article 7L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
- Article 8L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
- Article 9La Constitution garantit à tous les citoyens :
- Article 10Nul ne peut être arrêté, détenu, ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
- Article 11La correspondance est secrète.
- Article 12Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
- Article 13Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
- Article 14Le droit de grève demeure garanti.
- Article 15Le droit de propriété demeure garanti.
- Article 16Tous les citoyens contribuent à la défense de la Patrie.
- Article 17Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitutio
- Article 18Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.