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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES DES

Article premier

de Constitution 1996

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.

RéférenceArticle premier, Constitution 1996 — madda.ma

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES DES

Article premier – Article 18
  1. Article premierLe Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.
  2. Article 2La souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement par voie de référendum, et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles
  3. Article 3Les partis politiques, les organisations syndicales, les collectivités locales et les chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentati
  4. Article 4La loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
  5. Article 5Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
  6. Article 6L'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
  7. Article 7L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
  8. Article 8L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
  9. Article 9La Constitution garantit à tous les citoyens :
  10. Article 10Nul ne peut être arrêté, détenu et puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
  11. Article 11La correspondance est secrète.
  12. Article 12Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
  13. Article 13Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
  14. Article 14Le droit de grève demeure garanti.
  15. Article 15Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économiq
  16. Article 16Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.
  17. Article 17Tous supportent en proportion de leurs facultés contributives les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution,
  18. Article 18Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.
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