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TITRE XIII: DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 107

de Constitution 1996

Jusqu'à l'élection des chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, la Chambre des représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.

RéférenceArticle 107, Constitution 1996 — madda.ma

TITRE XIII: DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 107 – Article 108
  1. Article 107Jusqu'à l'élection des chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, la Chambre des représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer
  2. Article 108En attendant l'installation du Conseil constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil constitutionnel, actuellement en fo
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