Jusqu'à l'élection des chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, la Chambre des représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.
RéférenceArticle 107, Constitution 1996 — madda.ma
TITRE XIII: DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 107 – Article 108- Article 107Jusqu'à l'élection des chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, la Chambre des représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer
- Article 108En attendant l'installation du Conseil constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil constitutionnel, actuellement en fo