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Les certificats de dépôt sont des titres émis par les banques visées au 2éme alinéa de l’article 10 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle, négociables dans les conditions prévues par la présente loi et constatant l’engagement de leurs émetteurs de rembourser à une échéance déterminée une somme productive d’intérêt.

RéférenceArticle 2, Dahir n° 1-95-3 — madda.ma

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Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables (n° 1-95-3)

Article Premier – Article 26
  1. Article PremierLa présente loi a pour objet de fixer le régime juridique de certains titres représentatifs de droits de créances, émis au gré de l’émetteur, désignés sous la d
  2. Article 2Les certificats de dépôt sont des titres émis par les banques visées au 2éme alinéa de l’article 10 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 j
  3. Article 3Les bons des sociétés de financement sont des titres émis par les sociétés de financement visées au 3e alinéa de l’article 10 du dahir portant loi n° 1-93- 147
  4. Article 4Les billets de trésorerie sont des titres émis par les personnes morales et les Fonds de placements collectifs en titrisation répondant aux conditions définies
  5. Article 5Seules peuvent émettre les bons des sociétés de financement visés à l’article 3 ci-dessus, les sociétés de financements habilitées à recevoir du public des fond
  6. Article 6Seuls peuvent émettre les billets de trésorerie, les émetteurs, autres que ceux visés aux articles 2 et 3 de la présente loi, et appartenant à l’une des catégor
  7. Article 7Seuls peuvent émettre les titres de créances négociables les personnes morales de droit marocain et les Fonds de placements collectifs en titrisation visés aux
  8. Article 8Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur. Toutefois, les billets de trésorerie émis par les fonds de placements collectifs en titrisation peu
  9. Article 9Les titres de créances négociables doivent avoir un montant unitaire et une durée qui sont fixés par voie réglementaire et une échéance fixe. Toutefois le monta
  10. Article 10Les bons des sociétés de financement peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit, eux-mêmes habilités à émettre des titres de créances né
  11. Article 11Les billets de trésorerie peuvent être garantis par un plusieurs établissements de crédit habilités à délivrer des garanties ou par une ou plusieurs personnes m
  12. Article 12Les émetteurs de titres de créances négociables, autres que les banques visées à l’article 2 de la présente loi doivent domicilier leurs titres auprès des banqu
  13. Article 13Seules peuvent procéder à l’inscription en compte des titres de créances négociables Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les banques agréées conf
  14. Article 14Seuls sont habilités à placer ou à négocier des titres de créances négociables, sous réserve que les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qu
  15. Article 15Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d’établir un dossier d’informations relatif à leur activité, à leur situation économique et financièr
  16. Article 16Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d’une garantie, le dossier d’informations fait mention de la garantie et doit comporter, pour le garant,
  17. Article 17Tant que des titres de créances négociables sont en circulation, le dossier d’informations prévu à l’article 15 ci-dessus doit être mis à jour chaque année dans
  18. Article 18Le conseil déontologique des valeurs mobilières veille au respect des obligations d’informations prévues aux articles 15 à 17 de la présente loi.
  19. Article 19Les émetteurs de billets de trésorerie doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier d’informations par le conseil déontologique
  20. Article 20Lorsque le conseil déontologique des valeurs mobilières constate qu’un émetteur n’a pas respecté les obligations d’informations ou que le dossier d’informations
  21. Article 21Bank Al-Maghrib s’assure du respect par les émetteurs des conditions d’émission prévues par la présente loi et les textes pris pour son application et veille au
  22. Article 22Les émetteurs de certificats de dépôt communiquent à Bank Al-Maghrib les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent les informations sur les titres
  23. Article 23Les certificats de dépôt et les bons des sociétés de financement ne peuvent pas être remboursés par anticipation, sauf autorisation exceptionnelle donnée par Ba
  24. Article 24Par dérogation aux dispositions de l’article 1195 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel qu’il a été modifi
  25. Article 25En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’un intermédiaire habilité teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en com
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