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décret n° 2-11-01

Arrêté du Chef du gouvernement fixant les modalités de régulation des effectifs de certains animaux devenus nuisibles (n° 2-11-01)

Sommaire du texte · 14 articles

Article premier

Le présent arrêté fixe les modalités de régulation des effectifs de sangliers devenus nuisibles dans les zones appelées « points noirs », figurant sur la liste fixée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.

Article 2

La liste des « points noirs » visée à l'article premier ci-dessus est fixée par l'Administration chargée des eaux et forêts de sa propre initiative ou à la demande du wali de la région ou du gouverneur de la province ou de la préfecture concernées, après consultation, si nécessaire, des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles sont situés lesdits « points noirs ».

La liste des « points noirs » est publiée sur le site web de l'Administration chargée des eaux et forêts.

Article 3

Dans les « points noirs », des battues administratives peuvent être menées, conformément aux dispositions du présent arrêté, sans limitation du nombre de sangliers à abattre.

Article 4

L'Administration chargée des eaux et forêts assure la surveillance des effectifs des sangliers sur l'ensemble du territoire et, sur la base des informations recueillies, établit un programme prévisionnel annuel de régulation desdits effectifs dans les « points noirs ».

Les opérations de régulation des effectifs de sangliers sont menées dans le cadre du programme sus indiqué. Ce programme peut être révisé autant que nécessaire pour tenir compte de l'évolution des populations de sangliers ou des conditions générales d'organisation ou de réalisation desdites opérations de régulation.

Article 5

Les opérations de régulation visées à l'article 4 ci-dessus sont menées par des chasseurs volontaires disposant des documents requis par la législation en vigueur pour l'exercice de la chasse, en cours de validité.

Les chasseurs volontaires doivent déclarer sur le site web de l'Administration chargée des eaux et forêts leur intention d'organiser une opération de régulation, dans le cadre du programme sus indiqué, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date prévue pour la réalisation de la battue.

La déclaration est immédiatement enregistrée et donne lieu à la délivrance à l'intéressé, par voie électronique, d'un récépissé indiquant notamment la date de la déclaration, son numéro d'enregistrement, la date et le lieu prévus de l'opération de régulation ainsi que la liste des chasseurs devant participer à cette opération.

Copie dudit récépissé est immédiatement adressée par l'Administration chargée des eaux et forêts au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné, par tout moyen, y compris par voie électronique.

Article 6

La déclaration, visée à l'article 5 ci-dessus, effectuée par un chasseur volontaire ne peut être enregistrée si le déclarant :

  1. –a commis une infraction aux dispositions du dahir susvisé du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la chasse ou de la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce ou des textes pris pour leur application ;
  2. –ne s'est pas conformé à l'une des obligations prévues à l'article 11 ci-dessous.

Article 7

Les amodiataires, les propriétaires ou les exploitants de terrains situés à l'intérieur des « points noirs », peuvent effectuer sur lesdits terrains la régulation des effectifs de sangliers, après en avoir fait la déclaration selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus.

Article 8

Tout déclarant enregistré pour l'organisation d'une opération de régulation par battue administrative ainsi que tout chasseur figurant sur la liste des participants à ladite opération ne peut faire une nouvelle déclaration que dans les cas suivants :

  1. –Après la réalisation de l'opération de régulation concernée ;
  2. –Suite à l'annulation de celle-ci par le wali ou le gouverneur concerné.

Article 9

La régulation des effectifs de sangliers peut se faire par tous moyens ou procédés appropriés à l'exception de l'emploi du feu, de procédés bactériens, de virus ou de substances vénéneuses énumérées dans les tableaux annexés au dahir du 12 rebia II 1341 (9 décembre 1922) portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses, tel qu'il a été modifié ou complété.

En cas d'utilisation de pièges, ceux-ci doivent répondre aux spécificités fixées par l'Administration chargée des eaux et forêts et publiées sur son site web.

Article 10

Les déclarants visés aux articles 5 et 7 ci-dessus doivent s'assurer que les opérations de régulation des effectifs de sangliers ne causent aucun préjudice à autrui. Ils doivent également s'assurer que les moyens et procédés utilisés pour ces opérations ne nuisent pas aux autres espèces de la faune et de la flore sauvages.

Article 11

Chaque déclarant doit :

  1. 1)Avant le démarrage de l’opération de régulation :
  2. –S’assurer que les participants présents sont inscrits sur la déclaration correspondante ;
  3. –Procéder à la lecture des règles de sécurité élaborées par l'Administration chargée des eaux et forêts et dont une copie est annexée au récépissé visé à l'article 5 ci-dessus ;
  4. 2)Après la réalisation de l'opération de régulation : établir, selon le formulaire annexé au récépissé visé à l'article 5 ci-dessus, un rapport relatif à l'opération de régulation. Ce rapport doit être adressé, dans un délai maximum de 4 jours, suivant la date de réalisation de l'opération de régulation concernée, au directeur provincial des eaux et forêts concerné.

Article 12

Les sangliers abattus doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont transportés, d'un permis de colportage établi selon le modèle annexé au récépissé visé à l'article 5 ci-dessus. Ce permis est valable à compter de l'heure de la fin de l'opération de régulation jusqu'au lendemain midi.

Les sangliers abattus, non récupérés, doivent être enterrés par le déclarant soit sur le terrain où ils ont été abattus, après accord du propriétaire ou de l'exploitant du terrain, soit sur le domaine forestier, dans le respect des règles d'hygiène applicables en la matière. Le lieu d'enfouissement doit être distant d'au moins 400 mètres de toute habitation. Les cadavres des sangliers abattus doivent être enfouis dans des fosses creusées, à cet effet, et recouverts d'au moins 50 centimètres de terre.

Article 13

A compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », les dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture n° 582-62 du 5 joumada II 1382 (3 novembre 1962) portant réglementation permanente de la chasse ne s'appliquent plus aux opérations de régulation des effectifs de sangliers dans les « points noirs » visés à l'article premier ci-dessus.

Article 14

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 14 hija 1440 (16 août 2019).

SAAD DINE EL OTMANI.